Décret n°90-1224 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement de La Poste
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1991 |
---|---|
Dernière modification : | 11 avril 2021 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29 ;
Vu le décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 modifié relatif au statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement des postes et télécommunications ;
Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de la catégorie B ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central en date du 3 décembre 1990 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Sont créés à La Poste les corps suivants :
1° Préposés de la distribution et de l'acheminement comprenant le grade de préposé doté de quatorze échelons ;
2° Conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement comprenant un grade doté de quinze échelons ;
3° Conducteurs-chefs du transbordement, comprenant le grade de conducteur-chef du transbordement, doté de dix échelons, et le grade de conducteur-chef du transbordement de 1re classe, doté de sept échelons ;
4° Vérificateurs de la distribution et de l'acheminement, comprenant le grade de vérificateur de la distribution et de l'acheminement, doté de dix échelons, et le grade de vérificateur principal de la distribution et de l'acheminement, doté de sept échelons.
Ces corps sont régis par le décret du 21 décembre 1957 susvisé, sous réserve des modifications qui lui sont apportées par le présent décret.