Décret n°90-1234 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des agents de service de La Poste

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1991
Dernière modification : 11 avril 2021

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 7 février 2012, 11BX00196, Inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] Vu les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n° 90-1234 du 31 décembre 1990 ; Vu le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 18 novembre 2011, 332082

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 90-1224 du 31 décembre 1990 ; Vu le décret n° 90-1232 du 31 décembre 1990 ; Vu le décret n° 90-1234 du 31 décembre 1990 ; Vu le décret n° 90-1233 du 31 décembre 1990 ; Vu le décret n° 90-1236 du 31 décembre 1990 ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29 ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central en date du 3 décembre 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Il est créé un corps d'agents de service de La Poste et un corps d'agents de service de France Télécom, qui sont régis par le présent décret.
Article 2

Le corps des agents de service comprend le grade unique d'agent de service doté de treize échelons.

Article 3

La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade d'agent de service est fixée ainsi qu'il suit :



ÉCHELONS

DURÉE

8e, 9e, 10e, 11e et 12e échelons

4 ans

5e, 6e et 7e échelons

3 ans

2e, 3e et 4e échelons

2 ans

1er échelon

1 an