Décret n°90-1051 du 26 novembre 1990 relatif au régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, institué en application de l'article 1122-7 du code rural
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 27 novembre 1990 |
|---|---|
| Dernière modification : | 27 novembre 1990 |
Commentaires • 30
Décisions • 4
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[…] 2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' une requête introduite par la Fédération française des sociétés d' assurance, la Société Paternelle-Vie, l' Union des assurances de Paris-Vie et la Caisse d' assurance et de prévoyance mutuelle des agriculteurs en vue d' obtenir l' annulation pour excès de pouvoir du décret n 90-1051, du 26 novembre 1990, relatif au régime complémentaire facultatif d' assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, institué en application de l' article 1122-7 du code rural (JORF du 27 novembre 1990, p. 14581, ci-après le « décret n 90-1051 »).
Annulation —
Décret du 26 novembre 1990 confiant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse agricole la gestion du régime complémentaire d'assurance vieillesse institué par l'article 42 de la loi du 30 décembre 1988. […]
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[…] Elle ajoute, s'agissant du taux de 7% mentionné sur le bulletin d'adhésion des époux X au contrat “Coreva”, que selon l'article 5 du Décret du 26 novembre 1990 ayant eu trait à ce régime, celui-ci ne correspond pas à la rémunération du contrat mais à celui du montant des cotisations versées; que par ailleurs, les demandeurs ne produisent aucune pièce justificative de la rémunération qui était celle du contrat “Coreva” et qu'en tout état de cause, […] Il résulte aussi de l'article 5 du Décret n°90-1051 du 26 novembre 1990 relatif au régime de retraite complémentaire “Coreva” que le taux de la cotisation était fixé à 4,5% avec la possibilité pour l'adhérent de cotiser à un taux majoré de 7%, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 152-1, R. 111-1, R. 152-2, R. 152-3 et R. 152-4 ;
Vu le code rural, livre VII, titre II, notamment les articles 1002, 1003-12, 1060, 1108, 1122-1, 1122-7 et 1137 ;
Vu le code de la mutualité, notamment les articles R. 322-10 et R. 322-11 ;
Vu la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ;
Vu le décret n° 85-192 du 11 février 1985 relatif à l'organisation et au financement des organismes de mutualité sociale agricole, notamment l'article 15 ;
Vu le décret n° 90-498 du 21 juin 1990 relatif au calcul des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural,
Sa gestion est assurée, avec le concours des caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole, par la Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole.
Peuvent adhérer au régime complémentaire les personnes non salariées des professions agricoles visées à l'article 1060 (2°, 4° et 5°) du code rural remplissant les conditions suivantes :
1° Etre âgé de moins de soixante-cinq ans ;
2° Relever à titre obligatoire ou volontaire du régime d'assurance vieillesse de base institué par le chapitre IV du titre II du livre VII du code rural ;
3° Avoir versé toutes les cotisations dues au régime visé au 2° ci-dessus.
- SOONE
- Article 1164 du Code civil
- Tribunal administratif de Paris, 10 juin 2024, n° 2412931
- CMI FRANCE
- LSA PRO (RUEIL-MALMAISON, 853221851)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 20 janvier 2021, n° 20/05253
- KAZA DI PASTA (FORT-DE-FRANCE, 822272902)
- SOC ANTIQUITES JEAN LUPU (PARIS 8, 672022696)
- Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 5 septembre 2024, n° 23-20.845
- FIRST MARKET SECURITY - F.M.S (PARIS 8, 529769895)
- Tribunal administratif de Versailles, 9 septembre 2024, n° 2402394
- DIWAN (THIONVILLE, 847497310)
- Loi n°89-1010 du 31 décembre 1989