Article 1 du Décret n°95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieurAbrogé

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Version10/05/1995
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Version12/04/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. D643-1 (V)

Entrée en vigueur le 12 avril 2007

Modifié par : Décret n°2007-540 du 11 avril 2007 - art. 2 () JORF 12 avril 2007

Le brevet de technicien supérieur est un diplôme national de l'enseignement supérieur.
Les formations préparant au brevet de technicien supérieur s'inscrivent dans le cadre de l'architecture européenne des études définie par l'article D. 123-13 du code de l'éducation et fondée principalement sur les trois grades de licence, master et doctorat, au sein des études conduisant au grade de licence.
Il atteste que ses titulaires ont acquis une qualification professionnelle, sont aptes à tenir les emplois de technicien supérieur dans les professions industrielles et commerciales, dans les activités de service ou celles relevant des arts appliqués et capables de mobiliser leurs connaissances et leurs aptitudes pour se perfectionner et s'adapter au cours de leur vie professionnelle et pour valoriser et valider leurs acquis pour des poursuites ou des reprises d'études éventuelles.
L'obtention du brevet de technicien supérieur confère le titre de technicien supérieur breveté, conformément aux dispositions de l'article 35 du décret du 6 janvier 1959 susvisé.
Le brevet de technicien supérieur est délivré au titre d'une spécialité professionnelle.
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Entrée en vigueur le 12 avril 2007
Sortie de vigueur le 21 août 2013

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Décisions3


1Tribunal administratif de Nice, 18 février 2013, n° 1201079
Rejet

[…] Vu le mémoire, enregistré le 8 janvier 2013, présenté par le Recteur de l'Académie de Nice, Chancelier des Universités, qui demande au tribunal de mettre en œuvre les dispositions de l'article R. 633-1 du code de justice administrative relatives à l'inscription de faux dès lors que le requérant a falsifié la pièce « BTS Négociation et Relation Client – Grille d'évaluation de LVA – épreuve orale d'anglais » faisant apparaître une note totale de 8 sur 20 alors que la note qu'il a obtenue à la session de juin 2011 est de 6 sur 20 comme cela figure sur la pièce originale qui a été reportée sur le bordereau de notation de cette épreuve et qui figure ainsi légitimement sur le relevé de note finale ;

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2Tribunal administratif de Nice, 2 décembre 2011, n° 1004250
Rejet

[…] — qu'en application des dispositions de l'article 27 du décret n° 95-665 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur, de l'article 5 de l'arrêté du 9 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur professions immobilières et du règlement de cet examen, il n'y a pas eu d'erreur matérielle dès lors que l'intéressé ayant obtenu la note de 17/40 à la sous-partie « synthèse » affectée d'un coefficient 2 et la note de 7/20 à la sous-partie « écriture personnelle » affectée d'un coefficient 1, sa note générale est bien de 8 sur 20, résultat de l'addition de 17 + 7 / 3 et non pas de 13,60 ;

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 7 février 2013, n° 0902110
Rejet

[…] 30-01-04 […] — que l'assiduité aux cours est une condition nécessaire pour s'inscrire valablement aux épreuves du BTS ; qu'il ressort du décret n° 95-665 du 9 mai 1995 que seuls les candidats ayant suivi un cycle de formation sont autorisés à se présenter aux épreuves de l'examen ; que […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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