Article 3 du Décret n°95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieurAbrogé

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Version10/05/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. D643-3 (V)

Entrée en vigueur le 10 mai 1995

Le référentiel de certification de chaque spécialité énumère les capacités, savoir-faire, compétences professionnelles, technologiques et générales et savoirs que les titulaires du diplôme doivent posséder et détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.
Le référentiel de certification est organisé en unités constituées d'un ensemble, cohérent au regard de la finalité du diplôme, de capacités, savoir-faire, compétences et savoirs. Certaines unités peuvent être communes à plusieurs diplômes. Le référentiel de certification peut comporter des unités, dans la limite de trois, dont l'obtention est facultative.
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Entrée en vigueur le 10 mai 1995
Sortie de vigueur le 21 août 2013
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Décisions2


1Tribunal administratif de Bordeaux, 1er juin 2010, n° 0803312
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 95-665 du 9 mai 1995 : « Les spécialités du brevet de technicien supérieur sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes. / Pour chaque spécialité, cet arrêté établit le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme. » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « Le référentiel de certification de chaque spécialité énumère les capacités, savoir-faire, compétences professionnelles, […]

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2Tribunal administratif de Nice, 2 décembre 2011, n° 1004250
Rejet

[…] — qu'en application des dispositions de l'article 27 du décret n° 95-665 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur, de l'article 5 de l'arrêté du 9 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur professions immobilières et du règlement de cet examen, il n'y a pas eu d'erreur matérielle dès lors que l'intéressé ayant obtenu la note de 17/40 à la sous-partie « synthèse » affectée d'un coefficient 2 et la note de 7/20 à la sous-partie « écriture personnelle » affectée d'un coefficient 1, sa note générale est bien de 8 sur 20, résultat de l'addition de 17 + 7 / 3 et non pas de 13,60 ;

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