Article 5 du Décret n°95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieurAbrogé

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Version10/05/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. D643-5 (V)

Entrée en vigueur le 10 mai 1995

Le brevet de technicien supérieur est préparé :
a)Par la voie scolaire, dans les lycées ainsi que dans les écoles d'enseignement technique privées mentionnées au chapitre Ier du titre IV du code de l'enseignement technique ;
b)Par la voie de l'apprentissage définie au livre I du code du travail ;
c)Par la voie de la formation professionnelle continue, définie au livre IX du code du travail.
Le brevet de technicien supérieur peut également être préparé par des établissements d'enseignement à distance dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
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Entrée en vigueur le 10 mai 1995
Sortie de vigueur le 21 août 2013
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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 7 février 2013, n° 0902110
Rejet

[…] — que l'assiduité aux cours est une condition nécessaire pour s'inscrire valablement aux épreuves du BTS ; qu'il ressort du décret n° 95-665 du 9 mai 1995 que seuls les candidats ayant suivi un cycle de formation sont autorisés à se présenter aux épreuves de l'examen ; que […] Il atteste que ses titulaires ont acquis une qualification professionnelle (…) » ; que l'article 2 du même texte dispose que : « Les spécialités du brevet de technicien supérieur sont créées par arrêté du ministre chargé de l'Education Nationale (…) Pour chaque spécialité, […] que son article 5 prévoit que : « Le brevet de technicien supérieur est préparé : par la voie scolaire, […]

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