Décret n°95-665 du 9 mai 1995
Article 15 du Décret n°95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieurAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mai 1995
Tout candidat peut présenter à titre facultatif une ou deux unités choisies parmi celles proposées, le cas échéant, par le référentiel.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 95-665 du 9 mai 1995 : « Les spécialités du brevet de technicien supérieur sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes. / Pour chaque spécialité, […] de capacités, savoir-faire, compétences et savoirs […] » ; que l'article 15 de ce décret dispose que : « Le brevet de technicien supérieur est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'acquisition par le candidat des capacités, compétences et savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme. […] » ; […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 95-665 susvisé : « Le brevet de technicien supérieur est un diplôme national de l'enseignement supérieur. / (…) / Le brevet de technicien supérieur est délivré au titre d'une spécialité professionnelle. » ; […] cet arrêté établit le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme. » ; qu'aux termes de l'article 15 du même décret : « Le brevet de technicien supérieur est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'acquisition par le candidat des capacités, […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 11 février 2014, n° 1210271
[…] Vu le décret n°95-665 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur alors en vigueur : « Le brevet de technicien supérieur est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'acquisition par le candidat des capacités, compétences et savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme. (…) ; qu'aux termes de
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