Article 16 du Décret n°95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur

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Version15/03/1996
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Version22/12/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'éducation - art. D643-14 (V)

Entrée en vigueur le 10 mai 1995

L'examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux formes :
1° Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des unités constitutives du diplôme au cours d'une même session, sous réserve des dispositions de l'article 24, alinéa 4, du présent décret.
2° Une forme progressive dans laquelle le candidat choisit de ne présenter que certaines unités constitutives du diplôme au cours d'une même session. Dans ce cas, le règlement particulier du diplôme peut prévoir un ordre de présentation ou d'obtention des unités.
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Entrée en vigueur le 10 mai 1995
Sortie de vigueur le 15 mars 1996
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Décision1


1Tribunal administratif de Nice, 18 février 2013, n° 1201079
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 95-665 susvisé : « Le brevet de technicien supérieur est un diplôme national de l'enseignement supérieur. / (…) / Le brevet de technicien supérieur est délivré au titre d'une spécialité professionnelle. » ; […] compétences et savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme. (…) » ; qu'aux termes de l'article 16 du même décret : « L'examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux formes : / 1° Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des unités constitutives du diplôme au cours d'une même session, […]

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