Article 18 du Décret n°95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur

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Version10/05/1995
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Version11/08/2002

Entrée en vigueur le 10 mai 1995

Pour se présenter à l'examen, les candidats doivent :
a) Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue dont la durée est fixée conformément aux dispositions du titre II du présent décret ;
b) Soit avoir accompli trois ans d'activités professionnelles effectives dans un emploi de niveau au moins égal à celui de technicien et dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité du diplôme postulé.
Ils doivent, en outre, être inscrits en vue de l'obtention du diplôme.
Les candidats visés au a ci-dessus qui, au cours de leur préparation au diplôme, ont changé de voie de préparation s'inscrivent à l'examen au titre de celle dans laquelle ils achèvent leur formation.
Les conditions de titre ou d'exercice professionnel mentionnées ci-dessus sont exigibles à la date à laquelle le candidat se présente à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme ou à l'ensemble du diplôme.
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Entrée en vigueur le 10 mai 1995
Sortie de vigueur le 11 août 2002
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Décisions3


1Tribunal administratif de Lyon, 30 décembre 2010, n° 0806580
Annulation

[…] M me X soutient, en outre, qu'il résulte du décret n° 95-665 du 9 mai 1995 modifié et notamment son article 24, que les candidats doivent être notés ; […] Vu le code de justice administrative et l'arrêté du vice président du Conseil d'Etat du 18 mars 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

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  • Délibération

2Tribunal administratif de Strasbourg, 25 février 2016, n° 1401304
Annulation

[…] — contrairement à ce que soutient le requérant, les textes fixent une condition de durée minimum de formation pour se présenter au brevet de technicien supérieur (BTS) ; les articles 10 et 18 combinés du décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur fixent à 1350 heures cette durée ;

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 7 février 2013, n° 0902110
Rejet

[…] — que l'assiduité aux cours est une condition nécessaire pour s'inscrire valablement aux épreuves du BTS ; qu'il ressort du décret n° 95-665 du 9 mai 1995 que seuls les candidats ayant suivi un cycle de formation sont autorisés à se présenter aux épreuves de l'examen ; que […] il en résulte que le BTS sanctionne l'acquisition d'un niveau de connaissances et d'aptitudes professionnelles, lesquelles ne s'acquièrent, conformément à l'article 18 précité du décret du 9 mai 1955, que par une préparation par voie scolaire, ou par le biais de l'expérience professionnelle acquise ; que dès lors que M. […]

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