Article 20 du Décret n°95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieurAbrogé

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Version10/05/1995
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Version01/01/2012

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. D643-18 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : Décret n°2011-2104 du 29 décembre 2011 - art. 1

Lorsqu'un candidat justifie de dispenses au titre de la validation des acquis de l'expérience définie à l'article R. 335-5 du code de l'éducation, l'appréciation du jury de validation des acquis de l'expérience est transmise au jury de délivrance du diplôme.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 21 août 2013
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Décision1


1Tribunal administratif de La Réunion, 19 février 2003, n° 0101001
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret n° 95-665 du 9 mai 1995 : “le diplôme du brevet de technicien supérieur est délivré par le recteur sur proposition du jury” tandis qu'aux termes de l'article 33 du même texte : “la délivrance du brevet de technicien supérieur résulte de la délibération du jury” ; que l'alinéa 5 de l'article 25 modifié par le décret n° 96-195 du 8 mars 1996 précise que : “le brevet de technicien supérieur est délivré aux candidats qui ont présenté et ont obtenu l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles 19 et 20 du présent décret” ; […]

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