Article 22 du Décret n°95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieurAbrogé

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Version10/05/1995
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Version15/03/1996
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Version22/12/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. D643-19 (M)

Entrée en vigueur le 22 décembre 2004

Modifié par : Décret n°2004-1380 du 15 décembre 2004 - art. 2 () JORF 22 décembre 2004

Passent l'examen sous forme d'au moins trois épreuves ponctuelles et, le cas échéant, d'épreuves qui peuvent être validées totalement ou partiellement par contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme, les candidats ayant préparé le brevet de technicien supérieur par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité ou bien par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis habilité ou une section d'apprentissage habilitée.
Passent l'examen sous forme d'épreuves ponctuelles, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme, les candidats ayant préparé un brevet de technicien supérieur par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement non habilité, par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis non habilité ou une section d'apprentissage non habilitée, les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, ainsi que les candidats qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle en application de l'article 18, alinéa b, ci-dessus.
Entrée en vigueur le 22 décembre 2004
Sortie de vigueur le 21 août 2013
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Décisions4


1Conseil d'État, 4ème SSJS, 8 octobre 2014, 370287, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu 3°, sous le n° 372922, la requête enregistrée le 22 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FIEPPEC, dont le siège est 22, rue André Devaud, à Brive-la-Gaillarde (19100) ; la FIEPPEC demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 août 2013 par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande du 10 juillet 2013 tendant à l'abrogation des dispositions du code de l'éducation régissant les modalités de passation des examens conduisant à la délivrance du CAP (article D. 337-11 et D. 337-13), du brevet professionnel (article D. 337-111 et D. 337-113), du baccalauréat professionnel (article D. 337-74 et D. 337-77) et du BTS (article 22 du décret n° 95-665 du 9 mai 1995) ;

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  • Brevet·
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  • Établissement·
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  • Baccalauréat·
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2Tribunal administratif de Melun, 28 décembre 2007, n° 0704470
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 95-665 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur : « Les spécialités du brevet de technicien supérieur sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes. […] que l'article 17 du même décret dispose : « L'examen est constitué d'au plus six épreuves obligatoires ; il est organisé soit en « épreuves ponctuelles », dans les conditions fixées à l'article 22 du présent décret, soit sous forme d'unités capitalisables, dans les conditions fixées aux articles 23 et 25 du présent décret. […]

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3Tribunal administratif de Nice, 18 février 2013, n° 1201079
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 95-665 susvisé : « Le brevet de technicien supérieur est un diplôme national de l'enseignement supérieur. / (…) / Le brevet de technicien supérieur est délivré au titre d'une spécialité professionnelle. » ; […] Le règlement particulier du diplôme peut prévoir un ordre de présentation ou d'obtention des unités. » ; qu'aux termes de l'article 17 du même décret : « L'examen est constitué d'au plus six épreuves obligatoires ; il est organisé en épreuves ponctuelles dans les conditions fixées à l'article 22 du présent décret, soit sous forme d'unités capitalisables, […]

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