Article 23 du Décret n°95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieurAbrogé

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Version15/03/1996
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Version08/09/1996
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Version22/05/1997

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'éducation - art. D643-20 (M)

Entrée en vigueur le 22 mai 1997

Modifié par : Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 50 () JORF 22 mai 1997

Les candidats ayant préparé le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité peuvent passer l'examen, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme, sous forme d'unités capitalisables évaluées en cours de formation et validées par le jury. La demande d'habilitation précise les conditions de cette évaluation.
Cette habilitation est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés.
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Entrée en vigueur le 22 mai 1997
Sortie de vigueur le 21 août 2013
23 textes citent l'article

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Le Moniteur · 30 mai 1997
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Décisions3


1Tribunal administratif de Melun, 28 décembre 2007, n° 0704470
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 95-665 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur : « Les spécialités du brevet de technicien supérieur sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes. […] il est organisé soit en « épreuves ponctuelles », dans les conditions fixées à l'article 22 du présent décret, soit sous forme d'unités capitalisables, dans les conditions fixées aux articles 23 et 25 du présent décret. […]

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  • Brevet·
  • Technicien·
  • Stage·
  • Candidat·
  • Examen·
  • Assistant·
  • Éducation nationale·
  • Jury·
  • Concours·
  • Décret

2Tribunal administratif de Nice, 18 février 2013, n° 1201079
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 95-665 susvisé : « Le brevet de technicien supérieur est un diplôme national de l'enseignement supérieur. / (…) / Le brevet de technicien supérieur est délivré au titre d'une spécialité professionnelle. » ; […] il est organisé en épreuves ponctuelles dans les conditions fixées à l'article 22 du présent décret, soit sous forme d'unités capitalisables, dans les conditions fixées aux articles 23 et 25 du présent décret. / L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une ou plusieurs unités. […]

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  • Jury·
  • Diplôme·
  • Candidat·
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  • Décret·
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  • Langue vivante·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Nice, 2 décembre 2011, n° 1004250
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 95-665 du 9 mai 1995 susvisé dans sa version en vigueur à la date de la délibération du jury et de la décision du recteur attaquées : « Le brevet de technicien supérieur est un diplôme national de l'enseignement supérieur. (…) / Le brevet de technicien supérieur est délivré au titre d'une spécialité professionnelle. » ; qu'en vertu des termes de l'article 2 du même décret, […] il est organisé soit en « épreuves ponctuelles », dans les conditions fixées à l'article 22 du présent décret, soit sous forme d'unités capitalisables, dans les conditions fixées aux articles 23 et 25 du présent décret. […]

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