Article 23 du Décret n°95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur

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Version15/03/1996
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Version08/09/1996
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Version22/05/1997

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'éducation - art. D643-20 (M)

Entrée en vigueur le 10 mai 1995

Les candidats ayant préparé le brevet de technicien supérieur par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, par la voie de la formation continue dans un établissement privé, par la voie de l'apprentisssage dans un centre de formation d'apprentis non habilité, les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, ainsi que les candidats qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle en application de l'article 18 b ci-dessus présentent l'examen intégralement sous forme d'épreuves ponctuelles.
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Entrée en vigueur le 10 mai 1995
Sortie de vigueur le 15 mars 1996
23 textes citent l'article

Commentaire1


1Mesures de simplification administrativeAccès limité
Le Moniteur · 30 mai 1997
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Décisions3


1Tribunal administratif de Melun, 28 décembre 2007, n° 0704470
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 95-665 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur : « Les spécialités du brevet de technicien supérieur sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes. […] il est organisé soit en « épreuves ponctuelles », dans les conditions fixées à l'article 22 du présent décret, soit sous forme d'unités capitalisables, dans les conditions fixées aux articles 23 et 25 du présent décret. […]

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2Tribunal administratif de Nice, 18 février 2013, n° 1201079
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 95-665 susvisé : « Le brevet de technicien supérieur est un diplôme national de l'enseignement supérieur. / (…) / Le brevet de technicien supérieur est délivré au titre d'une spécialité professionnelle. » ; […] il est organisé en épreuves ponctuelles dans les conditions fixées à l'article 22 du présent décret, soit sous forme d'unités capitalisables, dans les conditions fixées aux articles 23 et 25 du présent décret. / L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une ou plusieurs unités. […]

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3Tribunal administratif de Nice, 2 décembre 2011, n° 1004250
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 95-665 du 9 mai 1995 susvisé dans sa version en vigueur à la date de la délibération du jury et de la décision du recteur attaquées : « Le brevet de technicien supérieur est un diplôme national de l'enseignement supérieur. (…) / Le brevet de technicien supérieur est délivré au titre d'une spécialité professionnelle. » ; qu'en vertu des termes de l'article 2 du même décret, […] il est organisé soit en « épreuves ponctuelles », dans les conditions fixées à l'article 22 du présent décret, soit sous forme d'unités capitalisables, dans les conditions fixées aux articles 23 et 25 du présent décret. […]

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