Décret n°95-665 du 9 mai 1995
Article 23 du Décret n°95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mai 1995
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 95-665 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur : « Les spécialités du brevet de technicien supérieur sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes. […] il est organisé soit en « épreuves ponctuelles », dans les conditions fixées à l'article 22 du présent décret, soit sous forme d'unités capitalisables, dans les conditions fixées aux articles 23 et 25 du présent décret. […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 95-665 susvisé : « Le brevet de technicien supérieur est un diplôme national de l'enseignement supérieur. / (…) / Le brevet de technicien supérieur est délivré au titre d'une spécialité professionnelle. » ; […] il est organisé en épreuves ponctuelles dans les conditions fixées à l'article 22 du présent décret, soit sous forme d'unités capitalisables, dans les conditions fixées aux articles 23 et 25 du présent décret. / L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une ou plusieurs unités. […]
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3. Tribunal administratif de Nice, 2 décembre 2011, n° 1004250
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 95-665 du 9 mai 1995 susvisé dans sa version en vigueur à la date de la délibération du jury et de la décision du recteur attaquées : « Le brevet de technicien supérieur est un diplôme national de l'enseignement supérieur. (…) / Le brevet de technicien supérieur est délivré au titre d'une spécialité professionnelle. » ; qu'en vertu des termes de l'article 2 du même décret, […] il est organisé soit en « épreuves ponctuelles », dans les conditions fixées à l'article 22 du présent décret, soit sous forme d'unités capitalisables, dans les conditions fixées aux articles 23 et 25 du présent décret. […]
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