Article 24 du Décret n°95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur

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Version11/08/2002
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Version22/12/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'éducation - art. D643-22 (M)

Entrée en vigueur le 10 mai 1995

Les candidats ayant préparé le brevet de technicien supérieur par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage présentent obligatoirement l'examen sous la forme globale à l'issue de leur formation, sauf dérogation qui peut être accordée par le recteur pour les candidats bénéficiant des dispositions de l'article 8, alinéa 2, de l'article 9 ou de l'article 10, alinéa 2, du présent décret.
Le diplôme est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient.
Les notes obtenues à l'issue des évaluations facultatives sont intégralement prises en compte pour le calcul de la moyenne générale.
Les candidats ajournés à l'examen sont tenus, lorsqu'ils tentent à nouveau d'obtenir le diplôme considéré au titre de la voie scolaire ou de l'apprentissage, de le représenter sous la forme globale. Dans ce cas, ils conservent, à leur demande et dans les conditions précisées à l'article 17 du présent décret, le bénéfice des notes obtenues lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 10 sur 20 et présentent alors l'ensemble des unités non détenues.
Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau subies.
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Entrée en vigueur le 10 mai 1995
Sortie de vigueur le 11 août 2002
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Décisions3


1Tribunal administratif de Bordeaux, 1er juin 2010, n° 0803312
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 95-665 du 9 mai 1995 : « Les spécialités du brevet de technicien supérieur sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes. / Pour chaque spécialité, […] compétences et savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme. […] » ; que selon l'article 24 dudit décret : « […] Le diplôme est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient […] » ; […]

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  • Brevet·
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  • Diplôme·
  • Jury·
  • Spécialité·
  • Éducation nationale·
  • Savoir-faire·
  • Examen·
  • Décret

2Tribunal administratif de Lyon, 30 décembre 2010, n° 0806580
Annulation

[…] M me X soutient, en outre, qu'il résulte du décret n° 95-665 du 9 mai 1995 modifié et notamment son article 24, que les candidats doivent être notés ; […]

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  • Jury·
  • Recours hiérarchique·
  • Brevet·
  • Technicien·
  • Recours contentieux·
  • Justice administrative·
  • Éducation nationale·
  • Candidat·
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  • Délibération

3Tribunal administratif de Nice, 18 février 2013, n° 1201079
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 95-665 susvisé : « Le brevet de technicien supérieur est un diplôme national de l'enseignement supérieur. / (…) / Le brevet de technicien supérieur est délivré au titre d'une spécialité professionnelle. » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Les spécialités du brevet de technicien supérieur sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes./ Pour chaque spécialité, […] par laquelle le candidat passe l'examen par unités capitalisables, dans les conditions prévues à l'article 24, alinéa 2 du présent décret ; dans ce cas, […]

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