Décret n°95-665 du 9 mai 1995
Article 24 du Décret n°95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mai 1995
Le diplôme est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient.
Les notes obtenues à l'issue des évaluations facultatives sont intégralement prises en compte pour le calcul de la moyenne générale.
Les candidats ajournés à l'examen sont tenus, lorsqu'ils tentent à nouveau d'obtenir le diplôme considéré au titre de la voie scolaire ou de l'apprentissage, de le représenter sous la forme globale. Dans ce cas, ils conservent, à leur demande et dans les conditions précisées à l'article 17 du présent décret, le bénéfice des notes obtenues lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 10 sur 20 et présentent alors l'ensemble des unités non détenues.
Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau subies.
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 95-665 du 9 mai 1995 : « Les spécialités du brevet de technicien supérieur sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes. / Pour chaque spécialité, […] compétences et savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme. […] » ; que selon l'article 24 dudit décret : « […] Le diplôme est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient […] » ; […]
Lire la suite…- Brevet·
- Technicien·
- Certification·
- Diplôme·
- Jury·
- Spécialité·
- Éducation nationale·
- Savoir-faire·
- Examen·
- Décret
[…] M me X soutient, en outre, qu'il résulte du décret n° 95-665 du 9 mai 1995 modifié et notamment son article 24, que les candidats doivent être notés ; […]
Lire la suite…- Jury·
- Recours hiérarchique·
- Brevet·
- Technicien·
- Recours contentieux·
- Justice administrative·
- Éducation nationale·
- Candidat·
- Décision implicite·
- Délibération
3. Tribunal administratif de Nice, 18 février 2013, n° 1201079
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 95-665 susvisé : « Le brevet de technicien supérieur est un diplôme national de l'enseignement supérieur. / (…) / Le brevet de technicien supérieur est délivré au titre d'une spécialité professionnelle. » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Les spécialités du brevet de technicien supérieur sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes./ Pour chaque spécialité, […] par laquelle le candidat passe l'examen par unités capitalisables, dans les conditions prévues à l'article 24, alinéa 2 du présent décret ; dans ce cas, […]
Lire la suite…- Jury·
- Diplôme·
- Candidat·
- Brevet·
- Décret·
- Technicien·
- Examen·
- Management·
- Langue vivante·
- Justice administrative