Décret n°95-665 du 9 mai 1995
Article 25 du Décret n°95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mai 1995
Les candidats ayant opté pour la forme globale relèvent des modalités de délivrance du diplôme définies à l'article 24 ci-dessus.
Les candidats ayant opté pour la forme progressive relèvent des modalités de délivrance du diplôme précisées ci-après.
Les notes supérieures ou égales à 10 sur 20 sont, à la demande des candidats et dans les conditions précisées à l'article 17 du présent décret, conservées en vue des sessions ultérieures.
Les notes inférieures à 10 sur 20 peuvent, à chaque session et aux choix des candidats, soit être conservées et reportées dans la limite de cinq ans à compter de leur obtention, soit donner lieu à une nouvelle évaluation. Dans ce dernier cas, c'est la dernière note obtenue qui est prise en compte.
Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau subies.
Les notes obtenues aux évaluations facultatives sont intégralement prises en compte pour le calcul de la moyenne générale.
Le brevet de technicien supérieur est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles 19 et 20 du présent décret et qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient.
Lorsque, pour les candidats visés à l'article 23, les résultats des évaluations par contrôle en cours de formation ne donnent pas lieu à notation, le brevet de technicien supérieur est délivré à ceux qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles 19 et 20 du présent décret, et que le jury a déclaré admis après avoir, compte tenu du règlement particulier du diplôme, apprécié globalement les résultats obtenus aux différentes unités.
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Décisions • 4
[…] — la décision par laquelle elle a dû renoncer au bénéfice de la note de 10/20 obtenue en 2012 à l'épreuve de « conduite et présentation de projets commerciaux » et se réinscrire à cette même épreuve en 2013 : o devait être motivée ; o méconnaît les dispositions de l'article 25 du décret n° 95-665 du 9 mai 1995 en ce que la candidate n'a pas eu le choix de conserver le bénéfice de la note de 10/20 ; — la composition régulière du jury n'est pas établie ; — la décision du jury est entachée :
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 95-665 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur : « Les spécialités du brevet de technicien supérieur sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes. […] il est organisé soit en « épreuves ponctuelles », dans les conditions fixées à l'article 22 du présent décret, soit sous forme d'unités capitalisables, dans les conditions fixées aux articles 23 et 25 du présent décret. […]
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3. Tribunal administratif de Nice, 18 février 2013, n° 1201079
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 95-665 susvisé : « Le brevet de technicien supérieur est un diplôme national de l'enseignement supérieur. / (…) / Le brevet de technicien supérieur est délivré au titre d'une spécialité professionnelle. » ; […] qu'aux termes de l'article 16 du même décret : « L'examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux formes : / 1° Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des unités constitutives du diplôme au cours d'une même session, sous réserve des dispositions de l'article 25, premier alinéa, du présent décret. / 2° Une forme progressive, […]
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