Article 25 du Décret n°95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur

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Version22/12/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'éducation - art. D643-23 (V)

Entrée en vigueur le 10 mai 1995

Les candidats ayant préparé le brevet de technicien supérieur par la voie de la formation professionnelle continue, les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, ainsi que les candidats qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle en application de l'article 18 b ci-dessus, optent pour la forme d'examen globale ou progressive au moment de leur inscription à l'examen. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
Les candidats ayant opté pour la forme globale relèvent des modalités de délivrance du diplôme définies à l'article 24 ci-dessus.
Les candidats ayant opté pour la forme progressive relèvent des modalités de délivrance du diplôme précisées ci-après.
Les notes supérieures ou égales à 10 sur 20 sont, à la demande des candidats et dans les conditions précisées à l'article 17 du présent décret, conservées en vue des sessions ultérieures.
Les notes inférieures à 10 sur 20 peuvent, à chaque session et aux choix des candidats, soit être conservées et reportées dans la limite de cinq ans à compter de leur obtention, soit donner lieu à une nouvelle évaluation. Dans ce dernier cas, c'est la dernière note obtenue qui est prise en compte.
Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau subies.
Les notes obtenues aux évaluations facultatives sont intégralement prises en compte pour le calcul de la moyenne générale.
Le brevet de technicien supérieur est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles 19 et 20 du présent décret et qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient.
Lorsque, pour les candidats visés à l'article 23, les résultats des évaluations par contrôle en cours de formation ne donnent pas lieu à notation, le brevet de technicien supérieur est délivré à ceux qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles 19 et 20 du présent décret, et que le jury a déclaré admis après avoir, compte tenu du règlement particulier du diplôme, apprécié globalement les résultats obtenus aux différentes unités.
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Entrée en vigueur le 10 mai 1995
Sortie de vigueur le 15 mars 1996
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Décisions4


1Tribunal administratif de Rennes, 3 avril 2015, n° 1304174
Annulation

[…] — la décision par laquelle elle a dû renoncer au bénéfice de la note de 10/20 obtenue en 2012 à l'épreuve de « conduite et présentation de projets commerciaux » et se réinscrire à cette même épreuve en 2013 : o devait être motivée ; o méconnaît les dispositions de l'article 25 du décret n° 95-665 du 9 mai 1995 en ce que la candidate n'a pas eu le choix de conserver le bénéfice de la note de 10/20 ; — la composition régulière du jury n'est pas établie ; — la décision du jury est entachée :

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  • Bénéfice·
  • Justice administrative·
  • Ajournement·
  • Recours contentieux·
  • Client·
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  • Examen·
  • Enseignement supérieur

2Tribunal administratif de Melun, 28 décembre 2007, n° 0704470
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 95-665 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur : « Les spécialités du brevet de technicien supérieur sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes. […] il est organisé soit en « épreuves ponctuelles », dans les conditions fixées à l'article 22 du présent décret, soit sous forme d'unités capitalisables, dans les conditions fixées aux articles 23 et 25 du présent décret. […]

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3Tribunal administratif de Nice, 18 février 2013, n° 1201079
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 95-665 susvisé : « Le brevet de technicien supérieur est un diplôme national de l'enseignement supérieur. / (…) / Le brevet de technicien supérieur est délivré au titre d'une spécialité professionnelle. » ; […] qu'aux termes de l'article 16 du même décret : « L'examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux formes : / 1° Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des unités constitutives du diplôme au cours d'une même session, sous réserve des dispositions de l'article 25, premier alinéa, du présent décret. / 2° Une forme progressive, […]

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