Article 25 du Décret n°95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieurAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/05/1995
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Version15/03/1996
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Version22/12/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'éducation - art. D643-23 (V)

Entrée en vigueur le 22 décembre 2004

Modifié par : Décret n°2004-1380 du 15 décembre 2004 - art. 5 () JORF 22 décembre 2004

Les candidats ajournés, ayant présenté l'examen sous la forme globale, conservent, à leur demande et dans les conditions précisées à l'article 17 du présent décret, le bénéfice des notes obtenues lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 10 sur 20 et présentent alors l'ensemble des unités non détenues.
Les candidats ayant opté pour la forme progressive conservent, à leur demande et dans les conditions précisées à l'article 17 du présent décret, le bénéfice des notes supérieures ou égales à 10 sur 20, en vue des sessions ultérieures.
Les candidats ayant opté pour la forme progressive peuvent à chaque session soit conserver et reporter, dans la limite de cinq ans à compter de leur obtention, les notes inférieures à 10 sur 20, soit se soumettre à une nouvelle évaluation. Dans ce dernier cas, c'est la dernière note obtenue qui est prise en compte.
Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau subies affectées de leur coefficient.
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Entrée en vigueur le 22 décembre 2004
Sortie de vigueur le 21 août 2013
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Décisions4


1Tribunal administratif de Rennes, 3 avril 2015, n° 1304174
Annulation

[…] — la décision par laquelle elle a dû renoncer au bénéfice de la note de 10/20 obtenue en 2012 à l'épreuve de « conduite et présentation de projets commerciaux » et se réinscrire à cette même épreuve en 2013 : o devait être motivée ; o méconnaît les dispositions de l'article 25 du décret n° 95-665 du 9 mai 1995 en ce que la candidate n'a pas eu le choix de conserver le bénéfice de la note de 10/20 ; — la composition régulière du jury n'est pas établie ; — la décision du jury est entachée :

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  • Bénéfice·
  • Justice administrative·
  • Ajournement·
  • Recours contentieux·
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  • Technicien·
  • Examen·
  • Enseignement supérieur

2Tribunal administratif de Melun, 28 décembre 2007, n° 0704470
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 95-665 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur : « Les spécialités du brevet de technicien supérieur sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes. […] il est organisé soit en « épreuves ponctuelles », dans les conditions fixées à l'article 22 du présent décret, soit sous forme d'unités capitalisables, dans les conditions fixées aux articles 23 et 25 du présent décret. […]

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3Tribunal administratif de Nice, 18 février 2013, n° 1201079
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 95-665 susvisé : « Le brevet de technicien supérieur est un diplôme national de l'enseignement supérieur. / (…) / Le brevet de technicien supérieur est délivré au titre d'une spécialité professionnelle. » ; […] qu'aux termes de l'article 16 du même décret : « L'examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux formes : / 1° Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des unités constitutives du diplôme au cours d'une même session, sous réserve des dispositions de l'article 25, premier alinéa, du présent décret. / 2° Une forme progressive, […]

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