Décret n°95-665 du 9 mai 1995
Article 27 du Décret n°95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieurAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2004
Modifié par : Décret n°2004-1380 du 15 décembre 2004 - art. 6 () JORF 22 décembre 2004
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 95-665 susvisé : « Le brevet de technicien supérieur est un diplôme national de l'enseignement supérieur. / (…) / Le brevet de technicien supérieur est délivré au titre d'une spécialité professionnelle. » ; […] Toutefois, l'absence d'un candidat à une épreuve obligatoire pour une cause de force majeure dûment constatée est sanctionnée par la note zéro. » ; qu'aux termes de l'article 27 du même décret : « Le règlement particulier de chaque spécialité de brevet de technicien supérieur fixe la liste, la nature et le coefficient des évaluations sanctionnant l'acquisition des unités et, pour les épreuves ponctuelles, leur durée. […]
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[…] — que le directeur du service interacadémique des examens et concours a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 28 du décret n° 95-665 du 9 mai 1995 dès lors que l'épreuve qu'il a passée n'était pas celle prévue par le programme de l'examen du BTS ; que la circonstance que le jury aurait été avisé de l'erreur dont il a été victime, à la supposer même établie, […] compétences et savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme. (…) » ; qu'aux termes de l'article 27 de ce décret : « Le règlement particulier de chaque spécialité de brevet de technicien supérieur fixe la liste, […]
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3. Tribunal administratif de Nice, 2 décembre 2011, n° 1004250
[…] — qu'en application des dispositions de l'article 27 du décret n° 95-665 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur, de l'article 5 de l'arrêté du 9 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur professions immobilières et du règlement de cet examen, il n'y a pas eu d'erreur matérielle dès lors que l'intéressé ayant obtenu la note de 17/40 à la sous-partie « synthèse » affectée d'un coefficient 2 et la note de 7/20 à la sous-partie « écriture personnelle » affectée d'un coefficient 1, sa note générale est bien de 8 sur 20, résultat de l'addition de 17 + 7 / 3 et non pas de 13,60 ;
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