Article 33 du Décret n°95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieurAbrogé

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Version10/05/1995
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Version11/08/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. D643-31 (M)

Entrée en vigueur le 11 août 2002

Modifié par : Décret n°2002-1086 du 7 août 2002 - art. 4 () JORF 11 août 2002

La délivrance du brevet de technicien supérieur résulte de la délibération du jury, constitué dans les conditions suivantes :
Le jury est nommé, pour chaque session, par arrêté du recteur. Il est présidé par un enseignant-chercheur ou par un inspecteur pédagogique régional de la spécialité du diplôme. Il est composé à parts égales :
- de professeurs appartenant à l'enseignement public, dont un enseignant-chercheur, et, s'il y a lieu, de professeurs appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage, les professeurs appartenant à l'enseignement public devant représenter la majorité des personnels enseignants ;
- de membres de la profession intéressée par le diplôme, employeurs et salariés.
Si cette parité n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement.
Le jury ainsi constitué pourra s'adjoindre une ou deux personnes qualifiées étrangères ayant participé à la formation dont il proposera la nomination au recteur.
Si le nombre des candidats ayant composé dans l'académie ou le groupement d'académies constitué pour organiser l'examen le justifie, le recteur peut constituer plusieurs jurys. Dans ce cas, la présidence de ces jurys peut être assurée par la même personne. Des professeurs ou des membres de la profession peuvent participer à plusieurs jurys.
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Entrée en vigueur le 11 août 2002
Sortie de vigueur le 21 août 2013

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Décisions6


1Tribunal administratif de Grenoble, 25 novembre 2010, n° 0903407
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 33 du décret n°95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur : « La délivrance du brevet de technicien supérieur résulte de la délibération du jury, constitué dans les conditions suivantes : Le jury est nommé, pour chaque session, par arrêté du recteur. […]

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 10 novembre 2004, 00NC01059, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – le jury réuni le 30 septembre n'était pas composé conformément aux dispositions de l'article 33 du décret n° 95-665 du 9 mai 1995 ; […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 30 décembre 2010, n° 0806580
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 335-8 du code de l'éducation : « La demande de validation est soumise au jury constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé. / Ce jury est composé à raison d'au moins un quart de représentants qualifiés des professions, […] sont membres de ce jury, elles ne peuvent participer à ses délibérations concernant le candidat concerné. » ; et qu'aux termes de l'article 33 du décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur susvisé : "La délivrance du brevet de technicien supérieur résulte de la délibération du jury, […]

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