Article 37 du Décret n°95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieurAbrogé

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Version15/03/1996
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Version08/09/1996
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Version12/04/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. D643-35 (V)

Entrée en vigueur le 12 avril 2007

Modifié par : Décret n°2007-540 du 11 avril 2007 - art. 8 () JORF 12 avril 2007

Modifié par : Décret n°2007-540 du 11 avril 2007 - art. 5 () JORF 12 avril 2007

En vue de faciliter la poursuite d'études et l'orientation des étudiants dans une autre formation de l'enseignement supérieur, des conventions de coopération pédagogique sont passées entre les établissements préparant au brevet de technicien supérieur et des établissements, français ou étrangers, dispensant cette formation. Ces conventions précisent, sur la base de l'attestation descriptive prévue à l'article 36 et en fonction des divers types d'études auxquelles peuvent postuler les étudiants issus des sections de techniciens supérieurs, les conditions de validation des acquis de ces étudiants dans le cadre des cursus de formation de l'établissement d'accueil. Elles prévoient, pour l'examen des dossiers individuels, l'organisation de commissions associant des représentants du lycée et de l'établissement d'accueil, présidées par un enseignant-chercheur désigné par le chef de l'établissement d'enseignement supérieur.
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