Décret n°95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieurAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 mai 1995
Dernière modification : 1 janvier 2012

Commentaires4


M. Charles de La Verpillière · Questions parlementaires · 16 octobre 2012

En effet, l'article 7, alinéa 4, du décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur dispose que « l'admission est de droit pour les élèves et les apprentis qui, ayant préalablement fait acte de candidature dans les formes et délais prévus par le recteur, obtiennent la même année une mention "très bien" ou "bien" au baccalauréat professionnel ou technologique dont le champ professionnel correspond à celui de la section de technicien supérieur demandée [...] ». […] Les candidats bacheliers professionnels mention « très bien » et « bien », sans proposition, […]

 

M. Guilloteau Christophe · Questions parlementaires · 14 juillet 2009

Concernant les IUT, l'article 4 du décret n° 84-1004 du 12 novembre 1984 modifié relatif aux instituts universitaires de technologie prévoit que « l'admission est de droit pour les élèves qui, ayant préalablement fait acte de candidature dans les formes et les délais prévus, obtiennent la même année une mention "bien ou "très bien au baccalauréat technologique dont le champ professionnel est en cohérence avec le département d'institut universitaire de technologie demandé ». […] Concernant les STS, l'article 7 du décret n° 95-665 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur précise que « l'admission des bacheliers technologiques dans une section de technicien supérieur fait l'objet d'un examen prioritaire.

 

M. Mesquida Kléber · Questions parlementaires · 26 février 2008

[…] et de la recherche à propos du décret n° 2007-540 du 11 avril 2007 relatif au règlement général du brevet de technicien supérieur (BTS). […] afin que le BTS devienne partie intégrante du dispositif européen d'enseignement supérieur.Les sections de techniciens supérieurs (STS) qui constituent une filière importante de notre dispositif d'enseignement supérieur ne pouvaient rester à l'écart de la mise en oeuvre de l'architecture européenne des diplômes. […] C'est en ce sens que le décret n ° 95 - 665 du 9 mai 1995 […]

 

Décisions70


1Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 7 octobre 2009, 314381, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le décret n° 95-665 du 9 mai 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 14 mars 2013, n° 1001637

Rejet — 

[…] Vu la pièce, enregistrée le 5 février 2013, présentée par M me X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur ; Vu l'arrêté du 29 juillet 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur esthétique – cosmétique ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Tribunal administratif de Rennes, 16 septembre 2011, n° 1103273

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le décret n°95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'instance au fond n° 1103274 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'enseignement technique ;

Vu le code du travail, notamment ses livres Ier et IX ;

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée fixant les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;

Vu la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971 relative à la création et au fonctionnement des organismes privés dispensant un enseignement à distance, ainsi qu'à la publicité et au démarchage faits par les établissements d'enseignement ;

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;

Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel ;

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;

Vu la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale ;

Vu la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, et notamment son article 54 ;

Vu le décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public, notamment son article 35 ;

Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 modifié relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés ;

Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives ;

Vu le décret n° 72-1218 du 22 décembre 1972 relatif à la création, au fonctionnement et au contrôle des organismes privés dispensant un enseignement à distance ;

Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées ;

Vu le décret n° 77-1247 du 14 novembre 1977 relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle ;

Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, modifié par le décret n° 90-978 du 31 octobre 1990 ;

Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

Vu le décret n° 93-489 du 26 mars 1993 relatif à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes technologiques et professionnels ;

Vu l'avis du comité interprofessionnel consultatif du 13 février 1995 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 11 avril 1995 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 13 avril 1995,

TITRE Ier : Dispositions générales.
Article 1
Le brevet de technicien supérieur est un diplôme national de l'enseignement supérieur.
Les formations préparant au brevet de technicien supérieur s'inscrivent dans le cadre de l'architecture européenne des études définie par l'article D. 123-13 du code de l'éducation et fondée principalement sur les trois grades de licence, master et doctorat, au sein des études conduisant au grade de licence.
Il atteste que ses titulaires ont acquis une qualification professionnelle, sont aptes à tenir les emplois de technicien supérieur dans les professions industrielles et commerciales, dans les activités de service ou celles relevant des arts appliqués et capables de mobiliser leurs connaissances et leurs aptitudes pour se perfectionner et s'adapter au cours de leur vie professionnelle et pour valoriser et valider leurs acquis pour des poursuites ou des reprises d'études éventuelles.
L'obtention du brevet de technicien supérieur confère le titre de technicien supérieur breveté, conformément aux dispositions de l'article 35 du décret du 6 janvier 1959 susvisé.
Le brevet de technicien supérieur est délivré au titre d'une spécialité professionnelle.
Article 2
Les spécialités du brevet de technicien supérieur sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
Pour chaque spécialité, cet arrêté établit le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme.
Article 3
Le référentiel de certification de chaque spécialité énumère les capacités, savoir-faire, compétences professionnelles, technologiques et générales et savoirs que les titulaires du diplôme doivent posséder et détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.
Le référentiel de certification est organisé en unités constituées d'un ensemble, cohérent au regard de la finalité du diplôme, de capacités, savoir-faire, compétences et savoirs. Certaines unités peuvent être communes à plusieurs diplômes. Le référentiel de certification peut comporter des unités, dans la limite de trois, dont l'obtention est facultative.