Décret n°91-393 du 25 avril 1991
Article 2 du Décret n°91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'EtatAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/08/1990
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Version03/05/2007
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Version01/01/2017
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Version16/12/2018
Entrée en vigueur le 16 décembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-1148 du 14 décembre 2018 - art. 2
I. - Le corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat comprend le grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'agent d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat classé en échelle de rémunération C2 et le grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat classé en échelle de rémunération C3.
II. - Les fonctionnaires de ce corps sont répartis entre la branche "routes, bases aériennes" et la branche "voies navigables, ports maritimes".
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