Article 8 du Décret n°95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbresAbrogé

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Version10/05/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2223-31 (V)

Entrée en vigueur le 10 mai 1995

Les communes doivent afficher à la vue du public, dans le service d'état civil de la mairie et des mairies annexes ainsi que dans le local de conservation du ou des cimetières communaux, la liste des régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités à fournir les prestations du service extérieur des pompes funèbres.
Cette liste est établie dans les conditions prévues à l'article 31.
Elle doit être communiquée par les services municipaux à toute personne sur simple demande.
Entrée en vigueur le 10 mai 1995
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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