Article 13 du Décret n°95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbresAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/05/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2223-42 (V)

Entrée en vigueur le 10 mai 1995

Les agents qui exécutent l'une des prestations funéraires énumérées à l'article L. 362-1 du code des communes doivent justifier d'une formation professionnelle d'une durée de seize heures.
Cette formation porte sur la législation et la réglementation funéraires, l'hygiène et la sécurité, la psychologie et la sociologie du deuil.
Entrée en vigueur le 10 mai 1995
Sortie de vigueur le 9 avril 2000
3 textes citent l'article

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Décisions4


1Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 29 juin 2017, n° 16/03268
Infirmation partielle

[…] Par exploit du 2 juin 2014, M. B X, fils du défunt, a fait assigner en responsabilité la SARL H Y devant le tribunal de grande instance d'Arras au visa des articles 16-1-1, 1382 et 1383 du code civil et 13 du décret n 95-653 du 9 mai 1995. Il faisait état de ce qu'il avait dû collecter avec un ami des restes de matière organique provenant du corps de son père et retrouvés au domicile de ce dernier. Il reprochait en cela à l'entreprise de pompes funèbres d'avoir commis une négligence lors de son intervention sur réquisition. Il expliquait qu'il en avait éprouvé un important dommage moral qu'il entendait voir réparer à concurrence d'une somme indemnitaire de 15 000 euros.

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  • Pompes funèbres·
  • Entrepreneur·
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  • Négligence·
  • Père·
  • Personne morale·
  • Mort·
  • Arme·
  • Préjudice·
  • Réquisition

2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 octobre 2022, n° 21-14.318
Rejet

[…] Audience publique du 13 octobre 2022 […] que, selon l'article L. 4154-2 du code du travail, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés ; […] L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4122-1 et L. 4154-2 du code du travail, ensemble les articles 13 et 19 du Décret n° 95-653 du 9 mai 1995, devenus les articles R. 2223-42 et R. 2223-48 du code général des collectivités territoriales ;

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  • Sécurité·
  • Obligation légale·
  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Collectivités territoriales·
  • Travailleur·
  • Formation·
  • Victime·
  • Santé·
  • Manquement

3Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 28 octobre 2021, n° 20/04838
Infirmation partielle

[…] Les emplois de cette catégorie n'exigent pas de qualification préalable, mais seulement selon le cas, soit une simple adaptation de courte durée au poste de travail, soit à la formation prévue à l'article 13 du décret n° 95-653 du 9 mai 1995".

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  • Pompes funèbres·
  • Salaire·
  • Contrat de travail·
  • Classification·
  • Non-concurrence·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Indemnité·
  • Emploi·
  • Licenciement
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