Article 19 du Décret n°95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbresAbrogé

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Version10/05/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2223-48 (V)

Entrée en vigueur le 10 mai 1995

La formation professionnelle prévue à l'article 13 est assurée par l'employeur dans les conditions fixées à l'article R. 950-4 du code du travail. Lorsqu'elle s'adresse à des agents de la fonction publique territoriale, celle-ci est organisée dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée.
La formation définie aux articles 14, 16 et 17 doit être assurée par un organisme de formation déclarée conformément à l'article L. 920-4 du code du travail. Lorsqu'elles s'adressent à des agents de la fonction publique territoriale, celle-ci est organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Entrée en vigueur le 10 mai 1995
Sortie de vigueur le 9 avril 2000
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Décision1


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 octobre 2022, n° 21-14.318
Rejet

[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4122-1 et L. 4154-2 du code du travail, ensemble les articles 13 et 19 du Décret n° 95-653 du 9 mai 1995, devenus les articles R. 2223-42 et R. 2223-48 du code général des collectivités territoriales ;

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  • Sécurité·
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  • Faute inexcusable·
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  • Travailleur·
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  • Victime·
  • Santé·
  • Manquement
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