Article 8 du Décret n°91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologuesAbrogé

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Version01/09/1990

Entrée en vigueur le 1 septembre 1990

Les candidats admis aux concours de recrutement mentionnés à l'article 4 ci-dessus sont nommés conseillers d'orientation-psychologues stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Les conseillers d'orientation-psychologues stagiaires possédant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat ou des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont placés en position de détachement pour la durée du stage.
Les conseillers d'orientation-psychologues stagiaires possédant la qualité d'agent titulaire ou non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent peuvent, pendant leur stage, opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure à leur entrée en stage.
Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation dans le corps des conseillers d'orientation-psychologues.
Les conseillers d'orientation-psychologues stagiaires sont astreints à rester au service de l'Etat pendant dix ans ou jusqu'à la date à laquelle ils seront radiés des cadres par suite de la survenance de la limite d'âge, lorsque cette radiation est appelée à intervenir avant l'expiration de la période de dix ans. Ils souscrivent un engagement à cette fin dès leur nomination en qualité de stagiaire. Cet engagement prend effet à compter de cette date.
En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, rembourser une somme fixée par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçue en qualité de conseiller d'orientation-psychologue stagiaire.
Toutefois, ils ne seront astreints à ce versement que s'ils mettent fin à leur formation, pour des raisons qui leur sont imputables, plus de trois mois après la date de leur stagiarisation.
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de l'éducation fixe les conditions d'application des trois alinéas précédents.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1990
Sortie de vigueur le 1 septembre 2017
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Commentaire1


M. Jean-Pierre Vial, du group UMP, de la circonsciption: Savoie · Questions parlementaires · 30 mars 2006

Toutefois, si des élèves fonctionnaires ont supporté, par erreur, des retenues pour pension lors de leur scolarité, leur cas serait réglé par l'article 135 de la loi de finances initiale pour 2002. […] Par ailleurs, depuis la mise en oeuvre du décret n° 91-290 du 20 mars 1991 portant statut particulier des directeurs d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues, le cycle de formation au CAFCO a été remplacé par un stage de deux années préparant au diplôme d'Etat de conseiller d'orientation-psychologue (DECOP). Ces années de stage sont désormais prises en compte pour la retraite des conseillers d'orientation-psychologues puisque ces derniers ont, aux termes de l'article 8 de ce décret, la qualité de fonctionnaires stagiaires.

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