Décret n°91-290 du 20 mars 1991
Article 9 du Décret n°91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologuesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 octobre 1998
Modifié par : Décret n°98-916 du 13 octobre 1998 - art. 15 () JORF 14 octobre 1998
Le classement des personnels exerçant leurs fonctions dans un service ou un établissement non placé sous l'autorité d'un recteur est effectué par le ministre chargé de l'éducation.
Le corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues est affecté du coefficient caractéristique 135.
Les conseillers d'orientation - psychologues stagiaires dont les résultats à ces épreuves ne sont pas jugés satisfaisants sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit autorisés, à titre exceptionnel, à prolonger leur stage par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué ce stage ; la durée de la prolongation n'est pas prise en compte pour le classement lors de la titularisation. Les stagiaires dont les résultats aux épreuves du diplôme d'Etat mentionné à l'article 3 sont jugés satisfaisants sont titularisés en qualité de conseiller d'orientation - psychologue par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage ; les autres sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Commentaires • 2
[…] du code des pensions interdit, […] la formation préparant en tant qu'élève conseiller d'orientation à l'entrée dans le corps de conseiller d'orientation ne figure pas au nombre de ces exceptions énumérées en annexe du décret n° 69-1011 du 17 octobre 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article L. 9 . […] Le statut de ces personnels a toutefois été modifié substantiellement par le décret n ° 91 - 290 du 20 mars 1991 […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] — Vu le décret n° 91-290 du 20 mars 1991, […] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 91-290 susvisé : « Les conseillers d'orientation-psychologues sont recrutés parmi les candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe (…) ont suivi, en qualité de conseiller d'orientation-psychologue stagiaire, une formation de deux années sanctionnée par le diplôme d'Etat de conseiller d'orientation-psychologue (…). » ; qu'aux termes de son article 9 : « Les conseillers d'orientation-psychologues stagiaires ayant satisfait, à l'issue des deux années de stage, […]
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[…] — Vu le décret n° 91-290 du 20 mars 1991, […] de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits ; que, par suite, une telle décision n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 9 janvier 2014 est inopérant ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 17 juin 2015, n° 1401697
[…] — Vu le décret n° 91-290 du 20 mars 1991, […] de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits ; que, par suite, une telle décision n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 9 janvier 2014 est inopérant ;
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[…] Le syndicat se prévaut à cet égard des dispositions de l'article 15 de la loi du 11 janvier 19844. Dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué5, […] des questions relatives aux effectifs, aux emplois et aux compétences, des projets de statuts particuliers ainsi que des questions prévues par un décret en Conseil d'Etat ». […] Or le corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues relève des dispositions de ce décret du 5 décembre 1951 – cela résulte expressément de l'article 9 du décret (n° 91-290) du 20 mars 1991 portant statut particulier de ce corps. […]
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