Décret n°91-290 du 20 mars 1991
Article 10 du Décret n°91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues
Chronologie des versions de l'article
Version01/09/1990
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Version14/10/1998
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Version01/02/2012
Entrée en vigueur le 1 septembre 1990
Les conseillers d'orientation-psychologues sont notés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils exercent. La note de 0 à 20 est accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir, sur proposition du directeur du centre d'information et d'orientation ou du chef de service ou de l'établissement dans lequel est affecté l'intéressé, et après avis des membres des corps d'inspection compétents.
Les directeurs de centre d'information et d'orientation sont notés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils exercent. La note de 0 à 20 est accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir, sur proposition de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou du chef du service ou de l'établissement dans lequel est affecté l'intéressé, et après avis des inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie.
Les directeurs de centre d'information et d'orientation sont notés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils exercent. La note de 0 à 20 est accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir, sur proposition de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou du chef du service ou de l'établissement dans lequel est affecté l'intéressé, et après avis des inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie.
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Aux termes du premier alinea de l'article 10 du decret no 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues, « les conseillers d'orientation-psychologues sont notes par le recteur de l'academie dans le ressort de laquelle ils exercent.
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