Décret n°91-290 du 20 mars 1991
Article 13 du Décret n°91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues
Chronologie des versions de l'article
Version01/09/1990
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Version14/10/1998
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Version30/08/2012
Entrée en vigueur le 1 septembre 1990
La note et l'appréciation sont communiquées à l'intéressé.
La commission administrative paritaire compétente peut, à la requête de ce dernier, demander la révision de la note. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information.
La commission administrative paritaire compétente peut, à la requête de ce dernier, demander la révision de la note. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information.
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