Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Modifié par : Décret n°98-1106 du 8 décembre 1998 - art. 3 ()
L'indemnité est payée par la collectivité ou l'établissement dont l'autorité a pris la décision mettant fin aux fonctions.
Elle est payable en totalité, dans les trois mois à compter du jour où le fonctionnaire en a fait la demande.
Elle est payable en totalité, dans les trois mois à compter du jour où le fonctionnaire en a fait la demande.
1. Tribunal administratif de Lyon, 16 juillet 2014, n° 1106835Rejet
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret n°91-298 du 20 mars 1991 susvisé : « Lorsqu'il est décidé de modifier, soit en hausse, soit en baisse, le nombre d'heures de service hebdomadaire afférent à un emploi permanent à temps non complet, […] s'il y a lieu, de l'indemnité de résidence, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération. (…) » ; qu'aux termes de l'article 33 du même décret : « L'indemnité est payée par la collectivité ou l'établissement dont l'autorité a pris la décision mettant fin aux fonctions. […]
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