Décret n°95-715 du 9 mai 1995 modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) et relatif à la situation des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat, des magistrats et des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers en Polynésie française au regard de l'assurance maladie-maternité

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1995
Dernière modification : 30 décembre 1997
Code visé : Code de la sécurité sociale.

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre du budget, du ministre de la fonction publique, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, du ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 711-1, L. 712-11 et R. 711-1 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 94-99 du 5 février 1994 d'orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie française, et notamment son article 3, troisième alinéa, et son article 11 modifié par l'article 11 de la loi n° 95-97 du 1er février 1995 étendant dans les territoires d'outre-mer certaines dispositions du code de la route et portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer ;

Vu le décret du 28 juin 1947 modifié relatif au régime de sécurité sociale de certains personnels ouvriers de l'Etat ;

Vu le décret n° 48-292 du 19 février 1948 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat dont la rémunération est déterminée sur la base d'un salaire national ;

Vu le décret n° 48-293 du 19 février 1948 relatif au régime de sécurité sociale de certains personnels ouvriers de l'Etat dont la rémunération est déterminée sur la base d'un salaire national ;

Vu le décret n° 51-27 du 5 janvier 1951 relatif au régime de sécurité sociale applicable à certains ouvriers de l'Etat ayant quitté la métropole pour remplir un emploi dans un établissement d'Etat situé sur un territoire relevant du ministère de la France d'outre-mer ;

Vu le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 modifié relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret n° 67-850 du 30 septembre 1967 modifié portant fixation du taux des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité des régimes de sécurité sociale des fonctionnaires, des ouvriers de l'Etat et des agents permanents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 72-154 du 24 février 1972 modifié relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés ;

Vu le décret n° 82-339 du 15 avril 1982 relatif au régime de sécurité sociale applicable aux fonctionnaires de l'Etat détachés sur un emploi permanent des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial et aux agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial détachés sur un emploi de fonctionnaire de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-1102 du 23 décembre 1982 fixant, en application de l'article L. 770 du code de la sécurité sociale, les conditions dans lesquelles les ouvriers affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat en service ou en mission à l'étranger et leurs ayants droit conservent le bénéfice de leur régime de sécurité sociale ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination des régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale du 15 décembre 1994 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés du 7 mars 1995,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
Relèvent du présent article les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers régis par les lois du 26 janvier 1984 et du 9 janvier 1986 susvisées, qui sont affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et qui exercent leurs fonctions en Polynésie française en position de détachement, au sens desdites lois, soit auprès d'une collectivité publique de ce territoire ou d'un de ses établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial soit auprès d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel ou commercial.
Les cotisations dues au régime général de sécurité sociale pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité, au titre des fonctionnaires visés à l'alinéa ci-dessus, lorsqu'ils sont détachés auprès d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, sont à la charge de cette administration ou de cet établissement. Ces cotisations sont calculées sur la base des traitements soumis à retenue pour pension et d'un taux fixé à 14,45 %, soit 9,70 % à la charge de l'administration ou de l'établissement et 4,75 % à la charge de l'assuré en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale. Ces cotisations sont versées dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 3 du décret du 15 avril 1982 susvisé.
Les cotisations dues au régime général de sécurité sociale pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité, au titre des fonctionnaires visés au premier alinéa du présent article, lorsqu'ils sont détachés auprès d'une collectivité publique de la Polynésie française ou d'un de ses établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, sont calculées sur la base des traitements soumis à retenue pour pension et d'un taux fixé à 16,25 %, soit 11,50 % à la charge de la collectivité ou de l'établissement et 4,75 % à la charge de l'assuré en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale. Elles sont versées, par la collectivité ou l'établissement qui a détaché le fonctionnaire, à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris. Les conditions dans lesquelles ces cotisations lui sont remboursées par la collectivité publique ou l'établissement public de la Polynésie française sont définies par voie de convention conclue entre les deux collectivités ou établissements.
Les fonctionnaires visés au premier alinéa du présent article sont affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. Ils bénéficient, ainsi que leurs ayants droit qui résident avec eux, des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité prévues à l'article R. 761-8 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l'article 19 du décret du 26 décembre 1994 susvisé.
Les fonctionnaires visés au premier alinéa du présent article bénéficient, lorsqu'ils résident temporairement en métropole ou dans un département d'outre-mer, des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité prévues à l'article 8 du décret du 11 janvier 1960 susvisé. Il en est de même pour les ayants droit des fonctionnaires visés à la phrase précédente et au premier alinéa du présent article lorsque ces ayants droit résident ou séjournent en métropole ou dans un département d'outre-mer.
Les fonctionnaires visés au premier alinéa du présent article bénéficient des dispositions des articles 4 et 5 du décret du 11 janvier 1960 susvisé. Pour les fonctionnaires détachés auprès d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, les prestations qui leur sont dues sont à la charge de cette administration ou de cet établissement. Pour les fonctionnaires détachés auprès d'une collectivité publique de la Polynésie française ou d'un de ses établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, les prestations qui leur sont dues sont versées par la collectivité ou l'établissement qui a détaché le fonctionnaire. Les conditions dans lesquelles ces prestations lui sont remboursées par la collectivité publique ou l'Etablissement public de la Polynésie française sont définies par voie de convention conclue entre les deux collectivités ou établissements.
Article 3
Les titulaires d'une pension servie par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et les titulaires d'un avantage de réversion servie par cette caisse qui résident en Polynésie française sont affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris
Ils bénéficient, ainsi que leurs ayants droit qui résident avec eux, lorsqu'ils n'exercent aucune activité professionnelle, des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité prévues à l'article R. 761-8 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l'article 21 du décret du 26 décembre 1994 susvisé.
Les personnes visées au premier alinéa bénéficient, lorsqu'elles résident temporairement en métropole ou dans un département d'outre-mer, des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité prévues aux articles 9 et 10 du décret du 11 janvier 1960 susvisé, sous réserve des dispositions de l'article 21 du décret du 26 décembre 1994 susvisé. Il en est de même pour les ayants droit des personnes visées à la phrase précédente et au premier alinéa du présent article lorsqu'ils résident ou séjournent en métropole ou dans un département d'outre-mer.