Décret n°91-669 du 14 juillet 1991 portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerieAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 septembre 1991
Dernière modification : 1 janvier 2008

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la défense,

Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2 ;

Vu l'ordonnance n° 59-02 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment son article 112 ;

Vu le décret n° 86-787 du 27 juin 1986 fixant les attributions des délégués et des directions et service de la délégation générale pour l'armement, notamment son article 26 ;

Vu l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Les services de soutien ont pour mission de satisfaire les besoins des armées et de la gendarmerie. Ils peuvent, de façon permanente ou temporaire, fournir des prestations à plusieurs armées.
Ils peuvent, en outre, apporter leur concours à des personnes publiques et, lorsque des circonstances d'intérêt général le justifient, à des personnes privées.
Article 2
Les services sont subordonnés au commandement dans les conditions fixées par les textes d'organisation de chacune des armées ou par les textes qui leur sont spécifiques.
Ils reçoivent du commandement des directives précisant les besoins qu'ils sont tenus de satisfaire en fonction des ressources et des moyens qui leur sont consentis, ainsi que des priorités et des échéances qui leur sont fixées.
Un conseil de gestion de chaque service, créé par arrêté du ministre de la défense, évalue la satisfaction des besoins et apprécie la qualité de la gestion du service.
Article 3
Les directeurs de service sont directement responsables devant le ministre de la défense de l'administration de leur service.