Entrée en vigueur le 29 décembre 2004
Modifié par : Décret n°2004-1425 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 29 décembre 2004
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 124 III de la loi de finances pour 1991 (n° 91-1168 du 29 décembre 1990) : – Les transporteurs de marchandises ou de passagers et les propriétaires de bateaux de plaisance d'une longueur supérieure à 5 mètres ou dotés d'un moteur d'une puissance égale ou supérieure à 9,9 chevaux sont assujettis, […] Le montant de ces péages est fixé par l'établissement(…) ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 91-797 du 20 août 1991 susvisé : Pour le transport public de personnes réalisé à l'intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France, le transporteur acquitte un péage pour tout parcours effectué en utilisant le réseau fluvial. […]
[…] Il soutient que les taxes et péages mis en recouvrement n'apparaissent pas conformes aux articles 2, 3 et 6 du décret 91-797 du 20 août 1991 ; qu'en tout état de cause la créance est en partie éteinte ou imprécise ; que l'exploitation de son bateau relève de l'activité de transport public de marchandises générales ; […]
[…] Vu le décret n° 91-797 du 20 août 1991 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 124III de la loi susvisée portant loi de finances pour 1991 : « Les transporteurs de marchandises ou de passagers et les propriétaires de bateaux de plaisance d'une longueur supérieure à 5 mètres ou dotés d'un moteur d'une puissance égale ou supérieure à 9,9 chevaux sont assujettis, […] qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 20 août 1991 relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 : « Pour le transport public de personnes réalisé à l'intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France, […]