Article 2 du Décret n°91-797 du 20 août 1991 relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990)Abrogé

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Version01/11/1991
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Version29/12/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 28 mars 2013 est l'article : Code des transports - art. R4412-2 (V)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2004

Modifié par : Décret n°2004-1425 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 29 décembre 2004

Pour le transport public de personnes à l'intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France, le transporteur acquitte un péage pour tout parcours utilisant le réseau fluvial. Les tarifs sont fonction des sections de voies navigables empruntées par le transporteur, des caractéristiques du bateau, de la durée d'utilisation des voies du réseau, du trajet ainsi que, le cas échéant, de la période d'utilisation du réseau, que ce bateau relève du régime de la navigation intérieure ou de celui de la navigation maritime.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2004
Sortie de vigueur le 28 mars 2013

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Décisions10


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 8 mars 2007, 04PA03530, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Vu le décret n° 91-797 du 20 août 1991 ; […] Article 2 : L'état exécutoire émis le 2 juillet 1999 par Voies navigables de France à l'encontre de la COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES, pour le recouvrement de droits de péage au titre de l'année 1999, est annulé.

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  • Voie navigable·
  • Bateau·
  • Justice administrative·
  • Droit de péage·
  • Délibération·
  • Conseil d'administration·
  • Loi de finances·
  • Titre exécutoire·
  • Tarifs·
  • Décret

2Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 21 janvier 2010, 09DA00801, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Il soutient que les taxes et péages mis en recouvrement n'apparaissent pas conformes aux articles 2, 3 et 6 du décret 91-797 du 20 août 1991 ; qu'en tout état de cause la créance est en partie éteinte ou imprécise ; que l'exploitation de son bateau relève de l'activité de transport public de marchandises générales ; […]

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  • Bateau·
  • Domaine public·
  • Justice administrative·
  • Redevance·
  • Commandement de payer·
  • Titre·
  • Péage·
  • Etablissement public·
  • Tribunaux administratifs

3Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 8 mars 2007, 04PA03532, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Vu le décret n° 91797 du 20 août 1991 ; […] Article 2 : L'état exécutoire émis le 30 octobre 2002 par Voies navigables de France à l'encontre de la COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES, pour le recouvrement de droits de péage au titre de l'année 2001, est annulé.

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  • Tarifs·
  • Domaine public
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