Article 6 du Décret n°91-797 du 20 août 1991 relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/1991
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Version31/12/1996
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Version29/12/2004
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Version18/12/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 28 mars 2013 est l'article : Code des transports - art. R4412-6 (V)

Entrée en vigueur le 18 décembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1321 du 16 décembre 2008 - art. 31

Le péage prévu à l'article 1er est recouvré par Voies navigables de France, en fonction des règles établies par son conseil d'administration, sur la base de la déclaration de chargement réglementée par l' article 29 du décret n° 2008-1321 du 16 décembre 2008 relatif à Voies navigables de France, au transport fluvial et au domaine public fluvial.
Entrée en vigueur le 18 décembre 2008
Sortie de vigueur le 28 mars 2013

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Vu le d& […] #233;cret n° 91-797 du 20 août 1991 modifié ; […] Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.

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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 21 janvier 2010, 09DA00801, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Il soutient que les taxes et péages mis en recouvrement n'apparaissent pas conformes aux articles 2, 3 et 6 du décret 91-797 du 20 août 1991 ; qu'en tout état de cause la créance est en partie éteinte ou imprécise ; que l'exploitation de son bateau relève de l'activité de transport public de marchandises générales ; que la notification indique des textes qui sont abrogés ; […]

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  • Voie navigable·
  • Bateau·
  • Domaine public·
  • Justice administrative·
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  • Commandement de payer·
  • Titre·
  • Péage·
  • Etablissement public·
  • Tribunaux administratifs

2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 17 novembre 2011, 10VE04010, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] contrairement à ce qu'a considéré le Tribunal, l'exploitation de son bateau relève du péage de transport de marchandises à l'exclusion de toutes taxes domaniales pour occupation du domaine public fluvial ; qu'en tout état de cause le traitement de son bateau comme un bateau logement ou un engin ou un établissement flottant est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de procédure ; que l'administration fait une application inexacte des articles 2, 3 et 6 du décret n° 91-797 du 20 août 1991 ; que le mode de calcul de la redevance ne correspond pas à l'emprise réelle de l'unité sur le domaine public fluvial ; […]

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  • Transports fluviaux·
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  • Transports·
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3Tribunal des Conflits, du 20 mars 2006, 06-03.505, Publié au bulletin

[…] Vu le décret n° 91-797 du 20 août 1991 modifié ; […] Considérant, d'une part, que la procédure de conflit est régie par l'ordonnance du 1 er juin 1828 ; qu'en vertu de l'article 6 de cette ordonnance, le préfet présente un déclinatoire de compétence sous forme de mémoire adressé au procureur de la République, qui le transmet au tribunal saisi ; que ce déclinatoire peut être présenté jusqu'à ce que ce tribunal se soit prononcé sur la compétence ; […]

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  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Service public industriel et commercial·
  • Compétence du juge judiciaire·
  • Déclinatoire de compétence·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Applications diverses·
  • Compétence judiciaire·
  • Domaine d'application·
  • Tribunal des conflits·
  • Conflit positif
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