Article 11 du Décret n°91-797 du 20 août 1991 relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990)Abrogé

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Les références de ce texte après la renumérotation du 28 mars 2013 sont les articles : Code des transports - art. R4316-4 (V), Code des transports - art. R4316-3 (V), Code des transports - art. R4316-2 (V)

Entrée en vigueur le 2 juillet 2011

Modifié par : Décret n°2011-797 du 30 juin 2011 - art. 1

A.-Pour les ouvrages autres que les ouvrages liés à un usage agricole, le taux de base mentionné au a du II de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) susvisée est fixé à :

1° 1,15 euro par mètre carré pour une emprise située dans une commune de moins de 2 000 habitants ;

2° 11,20 euros par mètre carré pour une emprise située dans une commune de 2 000 habitants et de moins de 100 000 habitants ;

3° 22,50 euros par mètre carré pour une emprise située dans une commune de 100 000 habitants et plus.

Pour les ouvrages liés à un usage agricole, ce taux de base est celui fixé au 1° ci-dessus, quelle que soit la commune d'implantation de l'ouvrage.

Pour l'ensemble des usages, ce taux est réduit de 50 % pour la fraction de la superficie de l'emprise au sol des ouvrages comprise entre 10 000 et 20 000 mètres carrés et de 85 % pour la fraction de la superficie de l'emprise supérieure à 20 000 mètres carrés.

Le nombre d'habitants de chaque commune est déterminé par le dernier recensement disponible de l'Institut national de la statistique et des études économiques. La population de référence est la population avec doubles comptes.

B.-Pour les ouvrages autres que les ouvrages hydroélectriques autorisés au titre de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, le taux de base mentionné au b du II du même article 124 est fixé à 5,7 euros par millier de mètres cubes prélevables ou rejetables.

Le volume prélevable ou rejetable est défini ainsi qu'il suit :

1° Le volume prélevable est le volume maximal annuel prélevable de l'ouvrage, tel qu'il résulte de la capacité physique de celui-ci ;

2° Le volume rejetable est le volume maximal annuel rejetable par l'ouvrage, tel qu'il résulte de la capacité physique de rejet de l'ouvrage et des quantités susceptibles de transiter par celui-ci.

Les coefficients d'abattement appliqués à ce deuxième élément de la taxe sont de 94 % pour les usages agricoles et de 10 % pour les usages industriels.

La superficie d'emprise et les volumes définis ci-dessus seront mentionnés dans les actes autorisant l'occupation du domaine confié à l'établissement public qui interviendront après l'entrée en vigueur du présent décret.

C.-Pour les ouvrages hydroélectriques autorisés au titre de la loi du 16 octobre 1919 susmentionnée, le taux de base mentionné au troisième alinéa du b du II du même article 124 est fixé à 8,67 euros.

Le coefficient d'abattement appliqué à ce deuxième élément de la taxe est celui applicable aux usages industriels, tel qu'il est défini au B du présent article.

La superficie d'emprise au sol des ouvrages correspondants et la puissance maximale brute autorisée de la chute seront mentionnées dans les actes autorisant l'occupation du domaine confié à l'établissement public qui interviendront après l'entrée en vigueur du présent décret.

Entrée en vigueur le 2 juillet 2011
Sortie de vigueur le 28 mars 2013

Commentaires2


M. Bertrand Auban, du group SOC, de la circonsciption: Haute-Garonne · Questions parlementaires · 12 août 2004

Cette taxe, instaurée par l'article 124 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, comprend deux éléments, l'un prenant en compte la superficie de l'emprise au sol des ouvrages concernés, l'autre étant calculé en fonction du volume d'eau prélevable ou rejetable par ces ouvrages. A ce deuxième élément de la taxe, est appliqué un coefficient d'abattement pour les usages agricoles, fixé à 94 % par l'article 11 B du décret n° 91-797 du 20 août 1991 relatif aux recettes instituées au profit de VNF par l'article 124 de la loi de finances pour 1991.

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M. Serge Mathieu, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 6 février 1992

Serge Mathieu appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sur les conséquences pour les concessionnaires de l'inadaptation aux situations sur le terrain du barème institué par l'article 11 du décret n° 91-797 du 20 août 1991 de la taxe annuelle due par les titulaires d'une autorisation d'occupation du domaine public par des ouvrages hydrauliques. […] Réponse. - La taxe instituée par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) au profit de Voies navigables de France sur les titulaires d'ouvrages de prise et de rejet d'eau correspond effectivement à une charge nouvelle pour les collectivités gérant des ouvrages destinés à l'irrigation des terres agricoles, […]

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 4 juillet 2005, 02MA00015, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 91-797 du 20 août 1991 modifié ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 124 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée : I. – L'exploitation, l'entretien, l'amélioration, […] A ce deuxième élément est appliqué un coefficient d'abattement compris entre 90 et 97 p. 100 pour les usages agricoles et entre 10 et 30 p. 100 pour les usages industriels ; et qu'aux termes du B de l'article 11 du décret du 20 août 1991 relatif aux recettes instituées au profit de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, […]

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2CAA de DOUAI, 1ère chambre, 30 août 2022, 18DA00364, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — le décret n° 91-797 du 20 août 1991; […] 31. D'une part, la part de la taxe déterminée en fonction du volume d'eau prélevable ou rejetable dans le domaine public fluvial est calculée en appliquant un « taux de base » fixé à l'article 11 du décret du 20 août 1991 visé ci-dessus, dans le respect d'un seuil et d'un plafond définis au 2° de l'article L. 4316-4 du code des transports dans sa rédaction applicable au présent litige.

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3Tribunal administratif de Paris, 7 octobre 2011, n° 1000794
Réformation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant en quatrième lieu que le II bis de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 prévoit, dans sa rédaction en vigueur entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, que lorsqu'un ouvrage assujetti à la taxe hydraulique est implanté, […] et identique pour tous les usagers. A ce deuxième élément est appliqué un coefficient d'abattement compris entre 90 et 97 p. 100 pour les usages agricoles et entre 10 et 30 p. 100 pour les usages industriels (…) » ; qu'aux termes du B de l'article 11 du décret du 20 août 1991 relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991, […]

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