Article 14 du Décret n°91-797 du 20 août 1991 relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/08/1991

La référence de ce texte après la renumérotation du 28 mars 2013 est l'article : Code des transports - art. R4316-11 (V)

Entrée en vigueur le 22 août 1991

Voies navigables de France fixe, conformément aux dispositions de l'article R. 56 du code du domaine de l'Etat, le montant des redevances dues à raison de toute emprise ou de tout autre usage que ceux visés au chapitre II du présent décret, y compris le prélèvement de matériaux.
Toutefois, l'établissement public fait application des tarifs fixés sur le plan national en application des décrets du 18 octobre 1965 et du 28 août 1973 susvisés.
Il perçoit à son profit les redevances dues pour l'utilisation du domaine non concédé.
Il est substitué à l'Etat pour l'application de l'article L. 29 du code du domaine de l'Etat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 août 1991
Sortie de vigueur le 28 mars 2013

Commentaire1


www.legiweb.com · 13 janvier 2014

[…] – le rapport de M. […] #8217;article 14 du décret n° 91-797 du 20 août 1991 : Voies Navigables de France fixe, conformément aux dispositions de l'article R.56 du code des domaines de l'Etat, le montant des redevances dues à raison de toute emprise ou de tout autre usage que ceux visés au chapitre II du présent décret, y compris le prélèvement de matériaux ; qu'aux termes de l'article R 56 du code du domaine de l'Etat : Toute redevance stipulée au profit du Trésor doit tenir compte des avantages de toute nature procurés […] #8217; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, du 17 avril 2003, 00NC00829, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret n° 91-797 du 20 août 1991 : Voies Navigables de France fixe, conformément aux dispositions de l'article R.56 du code des domaines de l'Etat, le montant des redevances dues à raison de toute emprise ou de tout autre usage que ceux visés au chapitre II du présent décret, y compris le prélèvement de matériaux ; […]

 Lire la suite…
  • Voie navigable·
  • Redevance·
  • Domaine public·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sociétés·
  • Décret·
  • Video·
  • Concession·
  • Etablissement public

2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 17 novembre 2011, 10VE04010, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qu'en tout état de cause le traitement de son bateau comme un bateau logement ou un engin ou un établissement flottant est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de procédure ; que l'administration fait une application inexacte des articles 2, 3 et 6 du décret n° 91-797 du 20 août 1991 ; que le mode de calcul de la redevance ne correspond pas à l'emprise réelle de l'unité sur le domaine public fluvial ; […] qu'aux termes de l'article 14 du décret du 20 août 1991 susvisé : Voies navigables de France fixe, conformément aux dispositions de l'article R. 56 du code du domaine de l'État, […]

 Lire la suite…
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Service public industriel et commercial·
  • Voies navigables de France·
  • Conditions financières·
  • Transports fluviaux·
  • Domaine public·
  • Compétence·
  • Transports·
  • Voie navigable·
  • Propriété des personnes

3Tribunal administratif de Versailles, 17 janvier 2008, n° 0404256
Rejet

[…] Vu le décret n°91-797 du 20 août 1991 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat : « Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, […] Le contrevenant est passible d'une amende de 150 euros à 12.000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente » ; qu'aux termes de l'article 14 du décret précité du 20 août 1991 : « Voies navigables de France fixe, conformément aux dispositions de l'article R. 56 du code du domaine de l'Etat, […]

 Lire la suite…
  • Voie navigable·
  • Bateau·
  • Domaine public·
  • Décret·
  • Justice administrative·
  • Redevance·
  • Tribunaux administratifs·
  • Navigation intérieure·
  • L'etat·
  • Commissaire du gouvernement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).