Article 4 du Décret n°91-891 du 9 septembre 1991 relatif aux règles générales d'organisation de l'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat d'association et sous contrat simpleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 mai 2006 est l'article : Code de l'éducation - art. D321-20 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Chaque cycle prévu à l'article 3 comporte une équipe pédagogique mise en place sous la responsabilité du directeur ou des directeurs des écoles concernées et composée comme suit :
Pour le cycle des apprentissages premiers et le cycle des approfondissements, l'équipe pédagogique du cycle est constituée par le directeur de l'école et les maîtres exerçant dans le cycle.
Pour le cycle des apprentissages fondamentaux, l'équipe pédagogique est constituée par le directeur de l'école élémentaire et le directeur de l'école maternelle privée sous contrat ou les directeurs des écoles maternelles privées sous contrat et les maîtres exerçant dans le cycle.
L'équipe pédagogique de cycle élabore le projet pédagogique de cycle, veille à sa mise en oeuvre et assure son évaluation interne.
L'équipe pédagogique de chaque cycle peut consulter les personnes qualifiées et agréées intervenant durant le temps scolaire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Sortie de vigueur le 24 mai 2006

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