Article 9 du Décret n°91-891 du 9 septembre 1991 relatif aux règles générales d'organisation de l'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat d'association et sous contrat simpleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 mai 2006 est l'article : Code de l'éducation - art. D321-25 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

La surveillance des élèves durant les heures d'activité scolaire relevant du contrat simple ou du contrat d'association doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée en tenant compte de l'état et de la distribution des locaux et des matériels scolaires et de la nature des activités proposées.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Sortie de vigueur le 24 mai 2006

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