Décret n°91-613 du 28 juin 1991
Article 5 du Décret n°91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2014-1531 du 17 décembre 2014 - art. 6
I.-Le taux de la retenue supplémentaire prévue au III de l'article 3 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à 2 %.
Le taux de la cotisation supplémentaire prévue au IV de l'article 3 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à 0,6 % à compter du 1er janvier 1991, 1,2 % à compter du 1er janvier 1996 et à 1,8 % à compter du 1er janvier 2001.
Le taux de la retenue supplémentaire prévue au I de l'article 37 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est fixé à 1,5 %.
Le taux de la retenue prévue au II de l'article 3 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est égal à celui de la retenue mentionnée au I de l'article 3 du même décret.
II.-Le taux de la contribution sur les traitements prévue au I de l'article 5 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à :
a) 30,50 % pour l'année 2015 ;
b) 30,60 % pour l'année 2016 ;
c) 30,65 % à compter de l'année 2017.
Le taux de la contribution supplémentaire prévue au III de l'article 5 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à 1,2 % à compter du 1er janvier 1991, à 2,4 % à compter du 1er janvier 1996 et à 3,6 % à compter du 1er janvier 2001.
Le taux de la contribution prévue au II de l'article 5 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est identique au taux de la contribution prévue au I de ce même article.
Le taux de la contribution supplémentaire prévue au I de l'article 37 de la loi du 18 décembre 2003 susmentionnée est fixé à 3,5 %.
Commentaires • 3
En application de l'article L. 2123-11 du code général des collectivités territoriales, le maire d'une commune de plus de 10 000 habitants, lorsqu'il est fonctionnaire régi par les titres I à IV du statut général de la fonction publique, bénéficie d'un détachement sur sa demande. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 20 décembre 2017, 410350, Inédit au recueil Lebon
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 15 décembre 2016 tendant à l'abrogation, d'une part, du IV de l'article 3 et du III de l'article 5 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et, d'autre part, des dispositions du deuxième alinéa du I et du quatrième alinéa du II de l'article 5 du décret n° 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale ;
Lire la suite…- Premier ministre·
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Aussi, elle lui demande si le Gouvernement serait enfin disposé à abroger, d'une part, les IV de l'article 3 et III de l'article 5 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et, d'autre part, les dispositions du deuxième alinéa du I et du quatrième alinéa du II de l'article 5 du décret n° 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale, […]
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