Décret n°91-613 du 28 juin 1991
Article 16 du Décret n°91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1991
>
Version20/09/1993
>
Version01/06/1996
>
Version01/08/1996
>
Version01/01/1997
>
Version30/12/1997
>
Version29/08/1998
Entrée en vigueur le 29 août 1998
Modifié par : Décret n°98-758 du 28 août 1998 - art. 1 () JORF 29 août 1998
I. - Le taux de la cotisation d'assurance maladie à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, au titre du régime spécial de sécurité sociale dont relèvent ses agents en activité, est fixé à 5,10 % ;
II. - Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse due pour les agents en activité relevant du régime spécial de sécurité sociale de la chambre de commerce et d'industrie de Paris est fixé à :
a) 28,68 %, soit 21,98 % à la charge de l'employeur et 6,70 % à la charge de l'agent ;
b) 29,43 %, soit 22,48 % à la charge de l'employeur et 6,95 % à la charge de l'agent, à compter du 1er janvier 1999.
II. - Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse due pour les agents en activité relevant du régime spécial de sécurité sociale de la chambre de commerce et d'industrie de Paris est fixé à :
a) 28,68 %, soit 21,98 % à la charge de l'employeur et 6,70 % à la charge de l'agent ;
b) 29,43 %, soit 22,48 % à la charge de l'employeur et 6,95 % à la charge de l'agent, à compter du 1er janvier 1999.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.