Décret n°95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 mars 1995
Dernière modification : 18 janvier 2001

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Conclusions du rapporteur public · 19 mai 2021

Si le décret du 4 juillet 1972 ne se borne pas à recopier la loi dès lors qu'il définit la condition d'ancienneté dans les fonctions auxquelles fait référence la loi, […] sans que le décret n'encadre en rien cette définition (sur ce point le décret recopie la loi en se contentant de parler de « fonctions accomplies dans des conditions d'exercice difficiles ou sur des fonctions particulières »). […] On peut par exemple noter que le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordé à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles, leur accordant, pour l'avancement, […]

 

Conclusions du rapporteur public · 20 décembre 2019

[…] en application des dispositions de l'article 2 du décret du 21 mars 19951, et que cet avantage spécifique d'ancienneté (ASA) pourrait conduire à son reclassement à un échelon supérieur. […] B... se voit attribuer 27 mois, et non 29, de bonification d'ancienneté au titre de l'ASA zones urbaines sensibles et se voit reclassé au 9ème échelon du grade d'attaché principal à compter du 1er avril 2012 et non du 1er février 2012 comme cela 1 Décret n°95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles. […]

 

Jean-simon Laval · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 28 novembre 2019

[…] des droits à l'ASA impliquait nécessairement un réexamen de la désignation du lieu d'affectation aux fins de déterminer s'il correspondait à un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles au sens et pour l'application de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 modifié et de l'article 1er du décret du 21 mars 1995. […] Ainsi le CE a-t-il jugé que l'application des dispositions relative à l'ASA n'était pas subordonnée à l'intervention d'un l'arrêté ministériel tel que prévu par le décret alors même que l'application de l'arrêté du 17 janvier 2001 avait été écartée comme illégale. […] Elles étaient, en outre, […]

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Polynésie française, 27 juillet 2005, n° 0400079

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 modifiée ; Vu le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Tribunal administratif de Nantes, 25 septembre 2008, n° 0703989

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 modifiée ; Vu le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 modifié ; Vu l'arrêté du 17 janvier 2001 ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Tribunal administratif de Lyon, 5 avril 2016, n° 1501091

Annulation — 

[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; — la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 modifiée ; — le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ; — l'arrêté du 17 janvier 2001 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1 er du décret du 21 mars 1995 susvisé ; — l'arrêt n° 327428 du Conseil d'Etat en date du 11 mars 2011 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'éducation nationale, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 60, modifié par l'article 16 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique ;

Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 11, modifié par l'article 17 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique ;

Vu les avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 26 octobre 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, mentionnés au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, doivent correspondre :
1° En ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ;
2° En ce qui concerne les fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, à des écoles et établissements d'enseignement désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ;
3° En ce qui concerne les autres fonctionnaires civils de l'Etat, à des secteurs déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Article 2
Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application de l'article 1er ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat ont droit, pour l'avancement, à une bonification d'anciennenté d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d'ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année.
Les années de services ouvrant droit à l'avantage mentionné à l'alinéa précédent sont prises en compte à partir du 1er janvier 1995 pour les fonctionnaires mentionnés au 3° de l'article 1er et, pour les fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° du même article, à partir du 1er janvier 2000.
Les agents civils non titulaires de l'Etat auxquels s'applique un système d'avancement d'échelon sont admis au bénéfice des dispositions du présent article.
Article 3
Le droit de mutation prioritaire prévu au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée en faveur des fonctionnaires de l'Etat affectés dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles est ouvert :
1° Aux fonctionnaires de police qui justifient de sept ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain déterminé en application du 1° de l'article 1er du présent décret ;
2° Aux autres fonctionnaires civils de l'Etat qui justifient de cinq ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain déterminé, selon le cas, en application des 2° et 3° de l'article 1er du présent décret.
Les années de services ouvrant droit à la priorité de mutation mentionnée à l'alinéa précédent sont prises en compte, pour les fonctionnaires visés aux 1° et 2° de l'article 1er, à compter du 1er janvier 2000.