Décret n°91-586 du 24 juin 1991 portant création d'allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et d'allocations d'institut universitaire de formation des maîtres

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 juin 1991
Dernière modification : 1 janvier 2009

Commentaires18


Mme Laure Darcos, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Essonne · Questions parlementaires · 22 février 2024

Mme Laure Darcos appelle l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur le vif mécontentement des bénéficiaires de l'allocation d'enseignement instituée par le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989 et de l'allocation de première année d'institut universitaire de formation des maîtres créée par le décret n° 91-586 du 24 juin 1991, titularisés dans un corps d'enseignants. […]

En effet, cet article 14 a prévu que les périodes pendant lesquelles ont été perçues « des allocations d'enseignement créées par le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d'allocations d'enseignement, […]

 

Mme Caroline Fiat · Questions parlementaires · 13 février 2024

En octobre 2023, elle demandait au Gouvernement quand allaient être publiés les décrets d'application de l'article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991. […] Le 28 décembre 2023, le décret n° 2023-1355 est enfin publié. […] Par ailleurs, une inégalité subsiste entre les allocataires, fondée sur une différence de décrets, qui désignaient pourtant une allocation similaire dans ses fondements et ses objectifs : une seule année (donc 2 trimestres) prise en compte si les allocations relèvent du décret n° 91-586 du 24 juin 1991 ou deux années (donc 4 trimestres) si les allocations relèvent du décret n° 89-608 du 1er septembre 1989. […]

 

M. Mickaël Bouloux · Questions parlementaires · 13 février 2024

Mickaël Bouloux alerte Mme la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur l'application effective du décret n° 2023-1355 du 28 décembre 2023. En effet, si selon ce décret, […] cet article 14 a prévu que les périodes pendant lesquelles ont été perçues « des allocations d'enseignement créées par le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d'allocations d'enseignement, ainsi que la première année passée en institut universitaire de formation des maîtres en qualité d'allocataire » conformément au décret n° 91-586 du 24 juin 1991 soient prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, […]

 

Décisions15


1Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, du 6 décembre 2000, 98DA00355, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le décret n 91-586 du 24 juin 1991 portant création d'allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et d'allocations d'institut de formation des maîtres ; Vu la loi n 97-1127 du 31 décembre 1997 ; Vu le décret n 99435 du 28 mai 1999 ;

 

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 décembre 2015, n° 1301688

Rejet — 

[…] – la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce que le recteur de l'académie de Versailles a méconnu les dispositions de l'article 11.5 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 en ne prenant pas en compte les cinq années qu'il a passées dans la fonction publique territoriale en tant qu'agent non titulaire ;

 

3Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, du 6 décembre 2000, 98DA00353, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le décret n 91-586 du 24 juin 1991 portant création d'allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et d'allocations d'institut de formation des maîtres ; Vu la loi n 97-1127 du 31 décembre 1997 ; Vu le décret n 99435 du 28 mai 1999 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre délégué au budget,

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation ;

Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 modifié relatif aux dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;

Vu le décret n° 84-13 du 5 janvier 1984 relatif à l'exonération des droits de scolarité dans les universités ;

Vu le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, et notamment son article 44 ;

Vu le décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985 modifié relatif au statut des professeurs de lycée professionnel ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et congé parental des fonctionnaires territoriaux, et notamment son article 21 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 portant dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat, prises pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions de fonctionnaires hospitaliers, et notamment son article 31 ;

Vu le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989, modifié par le décret n° 90-1151 du 19 septembre 1990, portant création d'allocations d'enseignement ;

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;

Vu le décret n° 90-867 du 28 septembre 1990 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 22 avril 1991,
Article 1
Afin de faciliter le recrutement des enseignants intervenant dans le premier et le second degré de l'enseignement public et dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, des allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et des allocations d'institut universitaire de formation des maîtres peuvent être attribuées, pour une durée d'une année, dans les conditions prévues respectivement aux articles 2 et 3 ci-dessous.
Article 2
Peuvent demander à bénéficier des allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres :
- les personnes de nationalité française ;
- les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, installés en France, ainsi que les enfants de ces ressortissants.
Les intéressés doivent être détenteurs d'un diplôme d'études universitaires générales, d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins deux années ou d'une attestation de fin de deuxième année de classe préparatoire aux grandes écoles, obtenus en France ou dans un autre Etat et permettant de préparer l'une des licences ou l'un des diplômes requis pour l'inscription à l'un des concours visés à l'article 3 ci-dessous.
Article 3
Peuvent demander à bénéficier d'allocations d'institut universitaire de formation des maîtres :
- les personnes de nationalité française ;
- les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, installés en France, ainsi que les enfants de ces ressortissants.
Les intéressés doivent justifier de l'un des titres ou diplômes requis pour l'inscription au concours externe de recrutement des professeurs des écoles, au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'éducation physique et sportive, au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique, ou au concours externe donnant accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel, en vue de suivre la première année de formation en institut universitaire de formation des maîtres préparant à l'un de ces concours.