Décret n°91-857 du 2 septembre 1991
Article 1 du Décret n°91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2023-1272 du 26 décembre 2023 - art. 7
Les professeurs territoriaux d'enseignement artistique constituent un cadre d'emplois culturel de catégorie A au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Ce cadre d'emplois comprend les grades de professeur d'enseignement artistique de classe normale et de professeur d'enseignement artistique hors classe.
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Décisions • 5
[…] — il résulte des dispositions des articles 1-2 et 1-3 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 que la renégociation de la rémunération d'un agent ne peut être concomitante à la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; […] qu'en vertu de l'article 1 er du décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique : « les professeurs territoriaux d'enseignement artistique constituent un cadre d'emplois culturel de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 » ; […]
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[…] 1° d'annuler ce jugement ; […] 6. Par ailleurs, aux termes de l'article 1 er du décret n°91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique : « Les professeurs territoriaux d'enseignement artistique constituent un cadre d'emplois culturel de catégorie A ». Il ressort des dispositions des articles 3 et 4 de ce décret que pour être inscrits sur la liste d'aptitude permettant le recrutement en qualité de professeur d'enseignement artistique, les candidats doivent être titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires classés.
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3. Tribunal administratif de Limoges, 15 mai 2008, n° 0601164
[…] Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 ; […] Sur les conclusions de M. X et de la commune de Tulle tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
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