Article 2 du Décret n°91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques)

Chronologie des versions de l'article

Version04/09/1991
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Version29/12/1994
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Version27/10/1999
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Version13/10/2006

Entrée en vigueur le 13 octobre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1248 du 12 octobre 2006 - art. 10 () JORF 13 octobre 2006

Les professeurs d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, selon les formations qu'ils ont reçues, dans les spécialités suivantes :
1° Musique ;
2° Danse ;
3° Art dramatique ;
4° Arts plastiques.
Les spécialités Musique, Danse et arts plastiques comprennent différentes disciplines.
Pour les spécialités Musique, Danse et Art dramatique, ils exercent leurs fonctions dans les conservatoires à rayonnement régional, départemental, communal ou intercommunal classés par l'Etat.
Pour la spécialité Arts plastiques, ils exercent leurs fonctions dans les écoles régionales ou municipales des beaux-arts habilitées par l'Etat à dispenser tout ou partie de l'enseignement conduisant à un diplôme d'Etat ou diplôme agréé par l'Etat.
Les professeurs d'enseignement artistique assurent un enseignement hebdomadaire de seize heures.
Les professeurs d'enseignement artistique sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du directeur de l'établissement d'enseignement artistique.
Ils assurent la direction pédagogique et administrative des conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal et, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, des établissements d'enseignement de la musique, de la danse et de l'art dramatique non classés et des écoles d'arts plastiques qui ne sont pas habilitées à dispenser tout ou partie de l'enseignement conduisant à un diplôme d'Etat ou à un diplôme agréé par l'Etat.
Entrée en vigueur le 13 octobre 2006
2 textes citent l'article

Commentaires11


M. Yves Jégo · Questions parlementaires · 12 septembre 2017

Yves Jégo attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics concernant le temps de travail des agents des cadres d'emplois de professeur territorial d'enseignement artistique (article 2 du décret n° 91-857 du 2 septembre 1991) et d'assistant territorial d'enseignement artistique (article 3 du décret n° 2012-437 du 29 mars 2012) dont les statuts de la fonction publique territoriale fixent la quotité de travail respectivement à 16 heures et 20 heures hebdomadaires. […] Or aucune mention de 36 semaines de travail effectif n'est faite dans l'article dudit décret portant ainsi un caractère discriminatoire du calcul du temps de travail des agents de la filière culturelle par rapport aux autres filières de la fonction publique territoriale, […]

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M. Ambroise Dupont, du group UMP, de la circonsciption: Calvados · Questions parlementaires · 24 janvier 2013

Les professeurs d'enseignement artistique assurent un enseignement hebdomadaire de seize heures en application de l'article 2 du décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 et les assistants d'enseignement artistique assurent un service hebdomadaire de vingt heures conformément à l'article 3 du décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 qui a abrogé l'article 2 du décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 en conservant la même durée hebdomadaire de temps de travail. L'organe délibérant ne peut procéder à la réduction et à l'annualisation de leur durée de travail qui est fixée par leurs statuts respectifs.

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M. Saddier Martial · Questions parlementaires · 31 mai 2011

La durée hebdomadaire de service pour ces deux catégories de personnel est organisée, pour les professeurs territoriaux d'enseignements artistiques, par l'article 2 du décret n° 91-857 du 2 septembre 1991, à savoir seize heures par semaine et, pour les assistants territoriaux spécialisés d'enseignements artistiques, par l'article 2 du décret n° 91-859 du 2 septembre 1991, […]

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Décisions23


1CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 14 février 2022, 20VE01226, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] 4. Aux termes, d'autre part, de l'article 2 du décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 : " Les professeurs d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, selon les formations qu'ils ont reçues, dans les spécialités suivantes : 1° Musique ; 2° Danse ; 3° Art dramatique ; 4° Arts plastiques. Les spécialités Musique, Danse et arts plastiques comprennent différentes disciplines. Pour les spécialités Musique, Danse et Art dramatique, ils exercent leurs fonctions dans les conservatoires à rayonnement régional, départemental, communal ou intercommunal classés par l'Etat. (…) Les professeurs d'enseignement artistique assurent un enseignement hebdomadaire de seize heures. (…) ".

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  • Retenues sur traitement pour absence du service fait·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Retenues sur traitement·
  • Rémunération·
  • Traitement·
  • Communauté urbaine·
  • Justice administrative·
  • Service·
  • Tribunaux administratifs·
  • Hebdomadaire

2Tribunal administratif de Toulon, 13 avril 2012, n° 1002502
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'Article 2 du décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique : « Les professeurs d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, selon les formations qu'ils ont reçues, dans les spécialités suivantes : 1° Musique ; 2° Danse ; 3° Art dramatique ; 4° Arts plastiques. […]

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  • Musique·
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  • Opéra·
  • Tribunaux administratifs

3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26 février 2009, 07NC00917, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emploi des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ; […] Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y est rejeté.

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  • Justice administrative·
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  • Professeur·
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