Article 4 du Décret n°91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques)

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2023-1272 du 26 décembre 2023 - art. 7

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :

1° Pour les spécialités Musique et Danse, à l'un des concours externes sur titres avec épreuve ouverts dans l'une de ces spécialités et, le cas échéant, dans l'une des disciplines mentionnées à l'article 2, aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires classés.

2° Pour la spécialité Art dramatique, à un concours externe sur titres avec épreuve ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires classés obtenu dans la discipline Art dramatique ;

3° Pour la spécialité Arts plastiques, à un concours externe sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures figurant sur une liste établie par décret ou d'un titre ou diplôme de niveau équivalent figurant sur la liste susmentionnée ;

4° A un concours interne ouvert, pour 20 % des postes à pourvoir, dans l'une ou l'autre des spécialités mentionnées à l'article 2 et, le cas échéant, dans l'une des disciplines mentionnées au sixième alinéa du même article aux assistants d'enseignement artistique justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de trois années au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.

Dans la spécialité arts plastiques, le concours mentionné au 4° est un concours sur épreuves et, dans les autres spécialités mentionnées à l'article 2, un concours sur titres et épreuves.

Les formations ou diplômes permettant de participer au concours mentionné au 4° dans les spécialités art dramatique et musique, ainsi que les diplômes le permettant dans la spécialité danse, sont précisés par décret.

Les concours externes et internes sont également ouverts, pour l'enseignement des arts plastiques, aux candidats justifiant d'une pratique artistique appréciée par le ministre chargé de la culture, après avis d'une commission créée par arrêté du même ministre.

Les concours sont organisés par les centres de gestion dans les conditions fixées par le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation prévu à l'article L. 452-11 du code général de la fonction publique ou, à défaut, par le centre mentionné au 1° du même article. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.

Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 % des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins.

Les concours sur épreuves comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et le contenu sont fixés par décret et les programmes par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la culture.

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Conclusions du rapporteur public · 15 juin 2015

Ce même article limite la durée pendant laquelle cet accès dérogatoire à la fonction publique territoriale est ouvert à quatre ans à compter de la publication de la loi. […]

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M. Berthol André · Questions parlementaires · 14 juillet 1997

André Berthol demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser si une commune est en droit d'engager pour son école communale de musique, en tant que professeur, une personne qui ne serait pas titulaire de l'un des diplômes mentionnés par l'article 4 du décret n° 91-857 du 22 avril 1991 et par l'arrêté du 22 avril 1994. […]

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Mme Michelle Demessine, du group C, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 17 mars 1994

Les professeurs de musique contractuels qui ne remplissent pas les conditions exigées par le décret du 18 février 1986 mais qui ont bénéficié d'une formation égale ou supérieure à celle exigée des candidats au concours externe sur titres prévu par l'article 4 du décret no 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, disposent d'un moyen simple pour être titularisés dans la fonction publique territoriale par la voie de ce concours sur titres. […] En revanche, conformément aux articles 111 et 126 de la loi du 26 janvier 1994, […]

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Décision1


1CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 18 juin 2020, 17VE03618, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6. Par ailleurs, aux termes de l'article 1 er du décret n°91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique : « Les professeurs territoriaux d'enseignement artistique constituent un cadre d'emplois culturel de catégorie A ». Il ressort des dispositions des articles 3 et 4 de ce décret que pour être inscrits sur la liste d'aptitude permettant le recrutement en qualité de professeur d'enseignement artistique, les candidats doivent être titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires classés.

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