Article 7 du Décret n°91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques)

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Version04/09/1991
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Version01/12/2006
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Version01/01/2017
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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2023-1272 du 26 décembre 2023 - art. 7

Les fonctionnaires territoriaux mentionnés au 2° de l'article 3 peuvent être recrutés en qualité de professeur d'enseignement artistique stagiaire à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans les conditions fixées à l'article 31 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

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Décision1


1Tribunal administratif d'Orléans, 20 novembre 2008, n° 0503585
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 en sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis : (…) 4° A un concours interne ouvert, pour 20% des postes à pourvoir, dans l'une ou l'autre des spécialités mentionnées à l'article 2 et, le cas échéant, […] spécialité musique, portant sur l'une des disciplines énumérées à l'article 7 sont les suivantes : 1. […]

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