Décret n°91-1064 du 14 octobre 1991
Article 2 du Décret n°91-1064 du 14 octobre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la justice
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 octobre 1991
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, […] qu'aux termes de l'article premier du décret n° 91-1064 du 14 octobre 1991 modifié instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire, […] peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret » et qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit (…) » ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 modifiée : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1 er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 91-1064 du 14 octobre 1991 modifié : « Une nouvelle bonification indiciaire … peut être versée mensuellement, […] qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit … » ; […]
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 27 février 2008, n° 0602938
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 91-1064 du 14 octobre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la justice, « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. […]
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