Article 2 du Décret n°91-1064 du 14 octobre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la justice

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Version17/10/1991

Entrée en vigueur le 17 octobre 1991

Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.
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Entrée en vigueur le 17 octobre 1991

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Décisions32


1Tribunal administratif de Polynésie française, 9 décembre 2008, n° 0800518

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, […] qu'aux termes de l'article premier du décret n° 91-1064 du 14 octobre 1991 modifié instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire, […] peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret » et qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit (…) » ; […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 28 décembre 2009, n° 0510842
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 modifiée : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1 er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 91-1064 du 14 octobre 1991 modifié : « Une nouvelle bonification indiciaire … peut être versée mensuellement, […] qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit … » ; […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 27 février 2008, n° 0602938
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 91-1064 du 14 octobre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la justice, « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. […]

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