Décret n°91-787 du 19 août 1991
Article 4 du Décret n°91-787 du 19 août 1991 pris pour l'application de l'article 4 bis de la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance et de la loi n° 89-900 du 18 décembre 1989 relative à l'utilisation des détecteurs de métaux
Chronologie des versions de l'article
Version20/08/1991
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Version24/02/2004
Entrée en vigueur le 20 août 1991
Les associations mentionnées à l'article 4 bis de la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 modifiée ne peuvent être agréées que si, à la date de la demande d'agrément, elles justifient depuis trois ans au moins à compter de leur déclaration ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de leur inscription :
a) D'un fonctionnement conforme à leurs statuts ;
b) D'activités désintéressées dans le domaine de l'étude et de la protection du patrimoine archéologique ;
c) De garanties suffisantes d'organisation.
a) D'un fonctionnement conforme à leurs statuts ;
b) D'activités désintéressées dans le domaine de l'étude et de la protection du patrimoine archéologique ;
c) De garanties suffisantes d'organisation.
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