Article 5 du Décret n°91-787 du 19 août 1991 pris pour l'application de l'article 4 bis de la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance et de la loi n° 89-900 du 18 décembre 1989 relative à l'utilisation des détecteurs de métauxAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/08/1991

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Code du patrimoine. - art. R114-7 (V)

Entrée en vigueur le 20 août 1991

La réunion des conditions mentionnées à l'article 4 est attestée notamment par un nombre suffisant de membres cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées, par la régularité du fonctionnement des organes d'administration de l'association, par la régularité de ses comptes et par la nature et l'importance des activités pratiques de l'association et des publications de ses membres.
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Entrée en vigueur le 20 août 1991
Sortie de vigueur le 27 mai 2011

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