Article 11 du Décret n°91-787 du 19 août 1991 pris pour l'application de l'article 4 bis de la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance et de la loi n° 89-900 du 18 décembre 1989 relative à l'utilisation des détecteurs de métauxAbrogé

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Version20/08/1991

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Code du patrimoine. - art. R114-13 (M)

Entrée en vigueur le 20 août 1991

Le préfet transmet le dossier, accompagné de son avis, au ministre chargé de la culture et au garde des sceaux, ministre de la justice.
La décision d'agrément est prise par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de dix mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge prévus à l'article 8.
L'agrément est réputé accordé si, à l'expiration du délai de dix mois, l'association n'a pas reçu notification de la décision. Postérieurement à l'expiration de ce délai, une attestation certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue sur une demande d'agrément est délivrée sous quinzaine par les ministres compétents au président de l'association intéressée.
La décision de refus d'agrément doit être motivée.
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Entrée en vigueur le 20 août 1991
Sortie de vigueur le 27 mai 2011

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